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16/05/1990 | FRANCE | N°69018

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mai 1990, 69018


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1985 et 27 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu où laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Montargis ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1985 et 27 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu où laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Montargis ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme Marie-Elise X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui avait déclaré les revenus tirés de la vente, en 1978, d'un terrain loti qu'elle possédait au lieu-dit "les Maupas", situé sur la commune d'Amilly dans le Loiret, a seulement demandé, dans sa réclamation du 5 juillet 1979, à bénéficier de l'exonération prévue par l'article 150 M du code général des impôts pour les plus-values réalisées sur les ventes de la partie du terrain qui avait été acquise en 1935 ; qu'ainsi le litige ne porte que sur l'imposition de la plus-value dégagée par la cession de la partie de la parcelle cadastrée AC 127, qu'elle avait acquise à cette date ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant que Mme X... fait valoir, sans être contestée, qu'elle a acheté la partie litigieuse de la parcelle AC 127 à son père en 1935 pour apporter à celui-ci une aide nécessitée par sa situation financière difficile mais que, toutefois, elle a laissé le terrain à sa disposition pour les besoins de son exploitation agricole et qu'un délai de 34 ans s'est écoulé entre cette date d'acquisition et celle à laquelle ce terrain a été regroupé avec d'autres en vue d'y réaliser un lotissement ; que, dans ces circonstances non contestées et compte tenu de la concordance des éléments de fait dont elle se prévaut, la requérante doit être regardée comme justifiant que l'achat du terrain litigieux en 1935 n'a pas été fait dans l'intention de le revendre et que, dès lors, le profit qu'elle a tiré de sa cession, en 1978, n'a pas constitué un bénéfice industriel ou commercial imposable en application de l'article 35-I-1° du code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 M du code général des impôts : "Les plus-values à long terme réalisées plus de dix ans après l'acquisition du bien cédé ... sont exonéres ... à compter de la trentième année pour les terrains à bâtir" ; que Mme X... a cédé la fraction de la parcelle AC 127 qu'elle avait achetée en 1935 plus de trente ans après cette acquisition ; que, par suite, la plus-value réalisée lors de cette cession bénéficie de l'exonération instituée par l'article 150 M du code ;
Sur le montant de la réduction d'imposition :
Considérant que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur le montant de la réduction d'imposition à accorder à Mme X... ; qu'il y a lieu, comme le ministre le demande à titre subsidiaire, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire à cet effet ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme X..., procédé, par les soins du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, contradictoirement avec Mme X..., à un supplémentd'instruction aux fins de déterminer, dans les limites exposées ci-dessus, le montant de la plus-value à exclure des bénéfices qu'elle a réalisés sur le lotissement de Maupas en 1978.
Article 2 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget un délai de 4 mois pour faire parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les renseignements demandés à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 69018
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 M, 35


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 69018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69018.19900516
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