Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société en commandite simple HOURCADE ET CIE, dont le siège est 71 rue Porte Dijeaux à Bordeaux (33000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 9 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1977 à 1980, dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206-4 du code général des impôts : "Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part des bénéfices correspondant aux droits des commanditaires" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le capital de la société en commandite simple HOURCADE ET CIE est composé de sept parts d'associés commandités et d'une part d'associé commanditaire ; que le fait que la propriété de cette part soit dissociée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, lequel détient, en outre, une part d'associé commandité, ne met pas obstacle à l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés, à raison de la part des bénéfices correspondant à la part d'associé commanditaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HOURCADE ET CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980, à raison d'un huitième de ses bénéfices ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HOURCADE ET CIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HOURCADE ET CIE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.