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16/05/1990 | FRANCE | N°73550

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 mai 1990, 73550


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux les 19 novembre 1985 et 19 février 1986, présentés pour Me X..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Y... et demeurant ... (34) et M. Y..., demeurant ... (34) ; Me X... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. Y... en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre de la période du 1er juin 1974 au 10 septembre 1975 au nom

de la société de fait Comptoir pyrénéen du jouet dont il était as...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux les 19 novembre 1985 et 19 février 1986, présentés pour Me X..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Y... et demeurant ... (34) et M. Y..., demeurant ... (34) ; Me X... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. Y... en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre de la période du 1er juin 1974 au 10 septembre 1975 au nom de la société de fait Comptoir pyrénéen du jouet dont il était associé ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Ghislain Y... et de Me X..., syndic à la liquidation de ses biens,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif doit être saisi dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... ayant, à l'occasion de son opposition aux poursuites engagées à son encontre en vue du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre de la période du 1er juin 1974 au 10 septembre 1975, au nom d'une société de fait dont il avait été associé, fait valoir qu'il n'avait jamais reçu notification d'une décision prise sur sa réclamation du 17 mars 1976 relative à cette imposition, l'administration, qui n'était pas en mesure d'apporter la preuve contraire à sa charge, lui a, le 28 mai 1984, notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la décision de rejet de cette réclamation prise le 29 novembre 1977 ; qu'alors même que M. Y... avait été mis en liquidation de biens par jugement du 3 mai 1984 et que, pour ce motif, l'avis de réception a été signé par le syndic le 5 juin 1984, cette notification au contribuable de la décision de rejet de la réclamation régulièrement faite à son adresse est opposable à celui-ci ; que, dès lors, la demande en décharge enregistée au greffe du tribunal administratif de Pau le 31 décembre 1984 était tardive ;
Considérant, ensecond lieu, que contrairement à ce que soutient M. Y..., l'opposition aux actes de poursuites formée par lui le 30 mars 1984 devant le tribunal de grande instance de Montpellier ne peut être regardée comme ayant conservé le délai de recours contentieux contre l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme tardive et, par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73550
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 73550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73550.19900516
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