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16/05/1990 | FRANCE | N°74628

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mai 1990, 74628


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1986, présentée par Mlle X... DELATTE, demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de 1982 ;
2°) prononce la réduction d'impôt sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1986, présentée par Mlle X... DELATTE, demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de 1982 ;
2°) prononce la réduction d'impôt sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires : " ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté interministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa" ; que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, sous lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées, prévoit une déduction supplémentaire de 25 % pour : "les artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques" ; que la liste des professions ouvrant droit à une déduction supplémentaire est strictement limitative ; qu'ainsi, peuvent seuls s'en prévaloir les contribuables dont l'activité effective relève de l'une des professions énumérées audit article 5 de l'annexe IV ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Y... qui exerce la profession d'artiste dramatique et a bénéficié, sur les sommes qu'elle a perçues à ce titre en 1982, de la déduction supplémentaire de 25 % prévue en faveur de cette profession par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, exerce également, à l'échelon national, les fonctions de déléguée du syndicat français des artistes-interprètes dont elle a perçu en 1982 un salaire qui, selon elle, doit également bénéficier de cette déduction ; qe, toutefois, ces fonctions ne sont pas au nombre des professions qui sont énumérées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ; que la circonstance que ces fonctions soient le prolongement de l'exercice d'une profession bénéficiant de la déduction supplémentaire ne permet pas de considérer que leur exercice entraîne des frais professionnels de la nature de ceux de la profession qui justifient la déduction ; que, par ailleurs, Mlle Y... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que certains artistes à employeur unique qui sont délégués syndicaux dans leurs entreprises ou bien des journalistes, dont le statut d'employés intermittents à employeurs multiples serait proche du sien, bénéficieraient sur les salaires perçus en rémunération de leurs fonctions syndicales des déductions supplémentaires prévues en faveur de leurs professions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de 1982 dans les rôles de la ville de Paris ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 74628
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83
CGIAN4 5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 74628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74628.19900516
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