La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1990 | FRANCE | N°76266

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 mai 1990, 76266


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1986 et 2 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société RECAM-SONOFADEX, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes saisi, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Cholet, de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement po

ur motif économique de M. X... a jugé que cette décision était entachée ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1986 et 2 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société RECAM-SONOFADEX, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes saisi, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Cholet, de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... a jugé que cette décision était entachée d'illégalité,
2°- déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société RECAM-SONOFADEX,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, la société RECAM-SONOFADEX se borne à soutenir, ainsi qu'elle l'avait fait devant les premiers juges, que le motif économique du licenciement de M. X... n'était pas discutable, que ce dernier n'avait pas été remplacé dans son emploi et que l'administration n'était pas compétente, en cas de licenciement économique, pour connaître de l'ordre dans lequel les licenciements ont été effectués ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête de la société RECAM-SONOFADEX ;
Article 1er : La requête susvisée de la société RECAM-SONOFADEX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RECAM-SONOFADEX, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 76266
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-05-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 76266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76266.19900516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award