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16/05/1990 | FRANCE | N°79716

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 mai 1990, 79716


Vu 1°) sous le n° 79 716, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 24 juin 1986, présentée pour la SOCIETE ANONYME "CONCESSION ATLANTIQUE DE POLYETHYLENE", dont le siège social est à la Maladrie à Vertou (44120) ; la SOCIETE ANONYME "CONCESSION ATLANTIQUE DE POLYETHYLENE" demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe sur certains frais généraux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1981 ;
- lui

accorde la décharge totale de l'imposition contestée ;
Vu 2°) sous le...

Vu 1°) sous le n° 79 716, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 24 juin 1986, présentée pour la SOCIETE ANONYME "CONCESSION ATLANTIQUE DE POLYETHYLENE", dont le siège social est à la Maladrie à Vertou (44120) ; la SOCIETE ANONYME "CONCESSION ATLANTIQUE DE POLYETHYLENE" demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe sur certains frais généraux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1981 ;
- lui accorde la décharge totale de l'imposition contestée ;
Vu 2°) sous le n° 80 599, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 24 juillet 1986, présentée pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société "Concession Atlantique de Polyethylene" la décharge partielle de la taxe sur certains frais généraux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1981 ;
- remette à la charge de la société la fraction de cotisation dégrevée par le tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE ANONYME "CONCESSION ATLANTIQUE DE POLYETHYLENE",
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME "CONCESSION ATLANTIQUE DE POLYETHYLENE et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 79 716 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter V alors en vigueur du code général des impôts, la taxe sur certains frais généraux "est assise sur les cadeaux de toute nature à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire" ;
Considérant que le système de distribution que la société requérante est tenue de mettre en euvre en vertu de son contrat de concession implique la présentation des objets qu'elle commercialise au domicile d'hôtesses qui acceptent de réunir à cette fin leurs relations ; que les objets offerts à cette occasion aux hôtesses par la société entrent donc dans les frais de commercialisation xposés par la société pour mettre en euvre son système de distribution et doivent être considérés comme la contrepartie de services rendus à celle-ci ; qu'il suit de là qu'ils n'ont pas le caractère de "cadeaux de toute nature" au sens du texte précité ; que la SOCIETE ANONYME "CONCESSION ATLANTIQUE DE POLYETHYLENE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit accordée la décharge de la taxe sur certains frais généraux assise sur la valeur des objets remis aux hôtesses, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1981 ;
Sur les conclusions du recours n° 80 599 :

Considérant que le ministre soutient que les objets distribués aux personnes qui assistent aux réunions organisées dans le but de faire connaître et de vendre les produits de la SOCIETE ANONYME "CONCESSION ATLANTIQUE DE POLYETHYLENE doivent également être considérés comme des cadeaux au sens du texte précité ; qu'ils entrent dès lors dans le champ d'application de la taxe sur certains frais généraux ; qu'il n'est, toutefois, pas contesté que ces objets sont de très faible valeur et ne peuvent être échangés contre les produits vendus par la société ; qu'il résulte, en outre, des circonstances de l'espèce que, bien qu'ils ne comportent aucune inscription particulière, ces objets étaient spécialement conçus pour la publicité ; que le ministre de l'économie des finances et du budget n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a réduit à concurrence de 14 243,62 F la base de l'imposition à la taxe sur certains frais généraux à laquelle la SOCIETE ANONYME "CONCESSION ATLANTIQUE DE POLYETHYLENE a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : La base de l'imposition à la taxe sur certains frais généraux à laquelle la SOCIETE ANONYME "CONCESSION ATLANTIQUE DE POLYETHYLENE est réduite de 413 524 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 27 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME "CONCESSION ATLANTIQUE DE POLYETHYLENE est rejeté.
Article 4 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "CONCESSION ATLANTIQUE DE POLYETHYLENE et ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 79716
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 235 ter V


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 79716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Massenet
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79716.19900516
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