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16/05/1990 | FRANCE | N°89596

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 mai 1990, 89596


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "DONKEY CLUB", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge : a) des compléments de taxe à la valeur ajoutée du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; b) des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des ann

es 1978 à 1982 ; c) des pénalités afférentes auxdits impôts ;
2°) leur acco...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "DONKEY CLUB", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge : a) des compléments de taxe à la valeur ajoutée du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; b) des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1982 ; c) des pénalités afférentes auxdits impôts ;
2°) leur accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la Société à responsabilité limitée "DONKEY CLUB",
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que, par une décision du 19 avril 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a procédé à la rectification pour erreur matérielle des impositions contestées ; que, dès lors, à concurrence des sommes indiquées ci-après, la requête de la société à responsabilité limitée "DONKEY CLUB" est devenue sans objet au titre de la taxe à la valeur ajoutée pour 3 022 F de droits et 2 586 F de pénalités, au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1979, 1980, 1981 et 1982, en droits et pénalités, respectivement pour 1 440 F et 720 F, 1 570 F et 786 F, 3 100 F et 1 550 F, 2 180 F et 1 090 F ; enfin, au titre de la pénalité prévue à l'article 1763 du code général des impôts pour les mêmes années pour 4 077 F, 4 458 F, 8 794 F et 6 192 F ;
Sur les impositions restant en litige :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société à responsabilité limitée "DONKEY CLUB" qui a été vérifiée au titre des exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982, comportait un certain nombre d'anomalies et omissions ; que notamment les recettes étaient enregistrées globalement en fin de journée ; que la société n'a pas produit de justifications de nature à établir le détail desdites recettes ainsi comptabilisées, en particulier les bandes de caisse enregistreuse ; qu'en outre, le contribuable ne peut se prévaloir utilement d'une telle comptabilité, des éléments de celle-ci ayant fait l'objet d'une reconstitution postérieure aux années d'imposition ; que, dès lors, en vertu de l'article 58 du code général des impôts devenu L. 75 dulivre des procédures fiscales, l'administration était en droit de rejeter la comptabilité de la société comme non probante, et de procéder à la rectification d'office des résultats déclarés ; qu'il suit de là qu'il appartient à la société d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;

Considérant, d'autre part, que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société requérante, l'administration s'est fondée, pour la période correspondant aux exercices 1979, 1980, 1981 et 1982, sur un coefficient moyen pondéré appuyé sur le rapport existant entre les achats déclarés et les prix de vente affichés lors de la vérification ; que la position de l'administration consistant à retenir les prix affichés le 19 septembre 1983, de préférence à ceux affichés lors de sa première visite, ne peut être critiquée dès lors que la société n'est pas en mesure de justifier la réalité des prix pratiqués pendant ladite période ;
Considérant, en effet, que si la société soutient que le coefficient moyen pondéré retenu au titre de 1983 ne pouvait être étendu à l'ensemble des quatre années vérifiées, aux motifs que les prix relevés par la société des auteurs compositeurs éditeurs de musique (SACEM) seraient plus exacts que ceux de l'administration et que les conditions d'exploitation de l'entreprise auraient été modifiées entre la période vérifiée et la période de la vérification, elle ne produit à l'appui de ces allégations aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée que la société à responsabilité limitée "DONKEY CLUB" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête susvisée présentée par la société à responsabilité limitée "DONKEY CLUB" à concurrence des sommes suivantes, qui font l'objet d'un dégrèvement : au titre de la taxe à la valeur ajoutée, 3 022 F de droits et 2 586 F des pénalités ; au titre de l'impôt sur les sociétés, pour les années 1979, 1981 et 1982, droits et pénalités : 1 440 F et 720 F, 1 570 F et 786 F, 3 100F et 1 550 F, 2 180 F et 1 090 F ; au titre de la pénalité prévue à l'article 1763 du code général des impôts, pour les mêmes années : 4 077 F, 4 458 F, 8 794 F et 6 192 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "DONKEY CLUB" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 89596
Date de la décision : 16/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1763, 58
CGI Livre des procédures fiscales L75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1990, n° 89596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89596.19900516
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