La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1990 | FRANCE | N°105293

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 mai 1990, 105293


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1989 et 6 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ARMENIENNE D'AIDE SOCIALE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 décembre 1988, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande relative à l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radio diffusion sonore ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1989 et 6 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ARMENIENNE D'AIDE SOCIALE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 décembre 1988, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande relative à l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radio diffusion sonore ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 et notamment les articles 29 et 32 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ASSOCIATION ARMENIENNE D'AIDE SOCIALE,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant que la décision par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés rejette la demande d'usage d'une fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore, si elle intervient à la suite d'un appel à candidatures pour l'ensemble de la zone considérée, constitue bien une décision distincte, détachable notamment des décisions par laquelles la commission attribue les fréquences ayant fait l'objet de l'appel à candidatures ; que l'ASSOCIATION ARMENIENNE D'AIDE SOCIALE est donc recevable à attaquer la décision de la commission rejetant sa demande d'usage d'une fréquence ;
Sur la légalité :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986, relative à la liberté de la communication : " ... l'usage de fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par la commission nationale de la communication et des libertés ... La commission accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Elle tient également compte 1) de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de la communication ; 2) du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services decommunication audiovisuelle ; 3) des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publication de presse ; 4) des engagements du candidat quant à la diffusion d' euvres d'expression originale française en première diffusion en France" ; que l'article 32 de la même loi précise que "les refus d'autorisation sont ... motivés" ;

Considérant que, pour rejeter la candidature de L'ASSOCIATION ARMENIENNE D'AIDE SOCIALE, la commission nationale de la communication et des libertés, après avoir souligné qu'elle a procédé à un examen de l'ensemble des demandes d'autorisation pour la région parisienne et rappelé les points sur lesquels s'est portée particulièrement son attention lors de cet examen d'ensemble, s'est bornée à indiquer qu'en raison du nombre et des caractéristiques du projet en concurrence et du nombre très réduit des fréquences disponibles, il n'a pas été possible au regard des critères précédemment rappelés et notamment de celui de l'équilibre des opérateurs, d'accorder l'autorisation demandée ; que si cette lettre permet d'identifier celui des critères énumérés à l'article 29 de la loi sur lequel la commission s'est particulièrement fondée pour rejeter la demande, elle ne précise pas les éléments de fait que la commission a retenus pour estimer qu'au regard de ce critère, la demande devait être écartée ; qu'ainsi la décision attaquée ne satisfait pas à l'obligation faite par l'article 32 de la loi à la commisison nationale de la communication et des libertés de motiver son refus d'autorisation ; qu'il suit de là que L'ASSOCIATION ARMENIENNE D'AIDE SOCIALE est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d'autorisation de l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
Article 1er : La décision du 20 décembre 1988 de la commission nationale de la communication et des libertés est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à L'ASSOCIATION ARMENIENNE D'AIDE SOCIALE, au président du conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 105293
Date de la décision : 18/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES.


Références :

Décision du 20 décembre 1988 CNCL décision attaquée annulation
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 32
Loi 86-1210 du 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1990, n° 105293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:105293.19900518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award