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21/05/1990 | FRANCE | N°72037

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 mai 1990, 72037


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ... ; Mme RIVIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 1983 de l'inspecteur d'académie de Seine-et-Marne lui infligeant un blâme ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ... ; Mme RIVIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 1983 de l'inspecteur d'académie de Seine-et-Marne lui infligeant un blâme ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Barbey, avocat de Mme RIVIERE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie : "sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ( ...) sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant que les faits retenus à l'encontre de Mme RIVIERE comme motifs de la décision de blâme qui lui a été infligé le 16 janvier 1983 ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi ils entrent dans le champ d'application de la loi d'amnistie précitée ; que dès lors la requête susvisée de Mme RIVIERE est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 72 037 de Mme RIVIERE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme RIVIERE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 72037
Date de la décision : 21/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1990, n° 72037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72037.19900521
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