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23/05/1990 | FRANCE | N°61060

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 mai 1990, 61060


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme
X...
, représentée par le président de son conseil d'administration, M. Jacky X... et dont le siège social est situé au lieu-dit "Penières" Monteils 82300 Caussade, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années

1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Septfonds, département du Tarn-et-Gar...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme
X...
, représentée par le président de son conseil d'administration, M. Jacky X... et dont le siège social est situé au lieu-dit "Penières" Monteils 82300 Caussade, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Septfonds, département du Tarn-et-Garonne ;
2°) la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des règles gouvernant l'administration de la preuve que les services fiscaux doivent être regardés, même en l'absence de consultation de la commission départementale, comme établissant le caractère anormal d'un acte de gestion, dès lors que le contribuable n'est pas lui-même en mesure de justifier du bien-fondé des déductions de charges qu'il a pratiquées ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'au cours des exercices 1975, 1976, 1977 et 1978, la société anonyme
X...
a accordé à titre gratuit à son associée Mme X... épouse du dirigeant, d'importantes avances qui ont mis la société dans l'obligation, en raison de sa situation de trésorerie, de recourir à des découverts auprès des banques ; que le montant moyen de ces avances pour les exercices clos en 1975, 1976, 1977 et 1978 s'est élevé au chiffre non contesté de respectivement 137 816 F, 155 357 F, 140 594 F et 123 296 F et que le taux auquel les découverts ont été effectivement facturés par les banques peut être fixé au taux de base bancaire augmenté d'une commission de 5,90 %, soit en moyenne au cours des années en cause à 15 % par an ; que les frais et charges correspondant à ces découverts, qui s'établissent ainsi respectivement à 20 672 F, 23 303 F, 21 089 F et 18 494 F, doivent être regardés non comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais, ainsi que le soutient à juste titre l'administration, dans le seul intérêt de l'associée et ne sont pas dès lors, en vertu de ce qui précède, déductibles des bénéfices imposables ; que, toutefois, la société apporte la preuve que, pour le surplus, les intérêts versés par elle constituent des charges déductibles ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que des travaux ont été effectués aux frais de l'entreprise dans lelocal servant à l'habitation principale de M. et Mme X... ; que l'immeuble dont s'agit ne figurait pas à l'actif du bilan de la société et qu'il ne lui était pas non plus donné à bail ; que la comptabilité de l'entreprise n'était pas assurée dans ce local ; qu'en ce qui concerne l'assujettissement à la taxe professionnelle, la société anonyme
X...
avait souscrit pour toute la période en cause, des déclarations dans lesquelles elle certifiait ne pas utiliser ces locaux à usage professionnel ; qu'ainsi, les frais engagés à l'occasion de ces travaux ne pouvaient être admis parmi les charges déductibles des bénéfices imposables au regard des dispositions de l'article 39-1 susmentionné du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête et à en demander la réformation ;
Article 1er : Les frais financiers à réintégrer dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société anonyme X... au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 à raison des avances sans intérêt consenties par la société anonyme
X...
sont ramenés de respectivement 25 611, 24 755, 34 733 et 43 499 F à respectivement 20 672, 23 303, 21 089 et 18 494 F.
Article 2 : Il est accordé à la société anonyme
X...
la décharge de la différence en droits et pénalités entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de 1975, 1976, 1977 et 1978 et celles qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 mai 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme
X...
et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61060
Date de la décision : 23/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1990, n° 61060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:61060.19900523
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