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23/05/1990 | FRANCE | N°63604

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 mai 1990, 63604


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Pierre X... de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
2°) juge, que du fait de son activité d'agent d'affaires, M. X... est passible de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble des recettes

professionnelles encaissées au cours de la période du 1er janvie...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Pierre X... de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
2°) juge, que du fait de son activité d'agent d'affaires, M. X... est passible de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble des recettes professionnelles encaissées au cours de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
3°) remette à la charge de l'intéresé 127 282,18 F de taxe sur la valeur ajoutée majorée des pénalités légalement encourues en application de l'article 1 728 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : "1. Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée est due ou non pour chaque opération faite par un contribuable, selon que l'opération relève ou non d'une activité industrielle ou commerciale ; que par suite lorsqu'une personne perçoit des recettes provenant d'opérations qui les unes relèvent, les autres ne relèvent pas d'une activité industrielle ou commerciale, ces dernières doivent être soustraites à la taxe précitée à la condition cependant que leur montant puisse être déterminé avec une précision suffisante ; qu'à cet effet, une comptabilisation distincte des recettes, selon qu'elles sont ou non de nature commerciale, est nécessaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, M. X..., exploitant un cabinet d'expert-comptable, d'une part signait ou paraphait aux lieu et place de ses clients des déclarations fiscales diverses, des demandes de dégrèvement et des réponses à des demandes de renseignements, d'autre part consentait à ses clients des avances correspondant à des impôts, des charges sociales et des frais professionnels divers dus par eux ; qu'une telle activité, qui ne constituait pas le prolongement de son acivité principale et ne présentait pas, de par son importance, un caractère accessoire, doit être regardée comme celle d'un agent d'affaires entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que les activités d'expert comptable et les opérations d'agent d'affaires de M. X... ne faisaient pas l'objet de comptabilités séparées ; qu'elles n'étaient ni exercées, ni rémunérées distinctement ; que c'est donc à bon droit que l'administration a assujetti M. X... à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de ses recettes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, par le jugement attaqué, sur le caractère non imposable de son activité d'agent d'affaires pour décharger M. X... de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... ;
Considérant que, devant les premiers juges, M. X... n'a invoqué, dans le délai du recours contentieux, aucun moyen propre à la procédure d'imposition ; que, par suite le moyen qu'il invoque en appel relatif à la procédure de taxation d'office, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 1984 est annulé.
Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. Y... été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 63604
Date de la décision : 23/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1990, n° 63604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:63604.19900523
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