Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 1984 et 27 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme un jugement en date du 2 juillet 1984 en ce que le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait lieu de statuer sur une partie des conclusions de sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de 1977 dans les rôles de la ville de Paris, a rejeté le surplus de ces conclusions ;
2- accorde décharge de l'imposition restant à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 13 février 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris-Sud a réduit de 4 500 F l'imposition demeurée en litige ; que, dans cette mesure, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Au fond :
Considérant, d'une part, que l'article 150-S du code général des impôts dispose que : "Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions" ; qu'aux termes du I-1 de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : "La procédure de taxation d'office en cas de défaut de production de la déclaration des revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en l'espèce, qu'une plus-value ne peut faire l'objet d'une taxation d'office pour défaut de déclaration qu'à défaut de régularisation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ;
Considérant qu'en vue d'établir la remise à M. X... du pli contenant la mise en demeure qu'elle lui avait faite de déclarer la plus-value réalisée par lui à l'occasion de la vente, en mars 1977 de 45 actions de la société civile immobilière ..., l'administration produit un accusé de réception postal en date du 3 avril 1979, libellé à l'adresse du contribuable et, en dépit d'une erreur matérielle aisément rectifiable, à son nom ; que si M. X... prétend que la signature apposée sur ce document n'est pas de sa main, il n'en apporte pas la pruve ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait, en violation des dispositions susanalysées, taxé d'office la plus-value imposée sans l'avoir mis en demeure de régulariser sa situation ; qu'il appartient dès lors à M. X... d'apporter la preuve que la plus-value imposée, régulièrement fixée par voie de taxation d'office, est exagérée ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a arrêté le prix d'acquisition des actions cédées à 32 000 F, c'est-à-dire à l'équivalent du prix stipulé en anciens francs dans l'acte constatant cet achat ; que si M. X... soutient qu'en réalité, ce prix a été de 45 000 F, le document dont il se prévaut ne contient aucune indication en ce sens ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le montant des factures que produit M. X... en vue d'établir le prix réel des travaux qu'il a fait exécuter dans l'appartement dont la propriété est attachée à celle des titres vendus est inférieur à la majoration de 15 % forfaitaire du prix d'acquisition que, se conformant aux dispositions de l'article 150-L du code général des impôts, l'administration a retenue pour évaluer lesdits travaux ; qu'il suit de là que M. X... est sans intérêt à demander la prise en compte de ses dépenses réelles ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts : "1- En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après l'envoi de la mise en demeure, notifiée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 3 avril 1979, l'administration a adressé à M. X... une seconde mise en demeure ; qu'elle en établit la notification, le 8 mai 1979, au moyen d'un accusé de réception, adressé dans les mêmes conditions que le premier, et dont M. X... n'établit pas qu'il n'en fut pas le signataire ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à prétendre que, faute de l'avoir mis en demeure à deux reprises de déclarer la plus-value imposée, l'administration n'était pas en droit de faire application des dispositions précitées et de majorer de 100 % l'imposition en litige ; que cette application n'étant pas subordonnée à la mauvaise foi du contribuable, le moyen que le requérant tire de la conviction que la plus-value réalisée par lui n'était pas imposable est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'omission de statuer, ni de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête dans la limite des sommes dont le dégrèvement a été accordé par décision en date du 13 février 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.