La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/1990 | FRANCE | N°87144

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 mai 1990, 87144


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée ALLARD, dont le siège est ... (19106), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981, dans les rôles de la commune de Brive,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée ALLARD, dont le siège est ... (19106), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981, dans les rôles de la commune de Brive,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur la réintégration de frais de congrès :
Considérant que pour contester la réintégration dans ses résultats des frais de voyage et de séjour exposés par les épouses de cinq membres de l'entreprise à l'occasion d'un congrès professionnel à Athènes, la société à responsabilité limitée ALLARD se borne à affirmer que la présence des épouses à un tel congrès correspondait aux usages et constituait une nécessité commerciale ; qu'elle ne peut être regardée comme ayant ainsi justifié que les frais en cause aient été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; que sa critique doit donc être écartée ;
Sur la réintégration des provisions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : - "L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant" ; qu'aux termes du 5° de ce même article, peuvent être déduites "les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elle aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité de congés payés ne peut donner lieu à constitution d'une provision ; que, compte tenu de leur nature et du fait que leur exigibilité est liée au versement effectif de l'indemnité de congés payés, les charges sociales afférentes à cette dernière présentent, du point de vue fiscal, le même caractère que celle-ci et, nonobstant la circonstance que, avant l'intervention du IIde l'article 7 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986, aucune disposition législative ne les mentionne expressément, ne peuvent suivre un régime différent de celui de l'indemnité de congés payés proprement dite ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à critiquer les impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1980 et 1981 du fait de la réintégration dans les bases d'imposition des provisions qu'elle avait constituées au cours desdits exercices, pour faire face aux charges sociales qu'elle serait appelée à supporter à raison de droits acquis en matière de congés payés par les salariés au cours de ces exercices ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte également des dispositions précitées qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, qu'à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables, eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
Considérant que la société à responsabilité limitée ALLARD a constitué, à la clôture des exercices clos en 1980 et 1981, des provisions pour frais d'escompte des effets de commerce détenus en portefeuille ; que, pour justifier ces provisions, la société requérante soutient qu'il apparaissait qu'elle escompterait les effets de commerce détenus en portefeuille avant leur échéance ou devrait recourir à des "crédits de substitution" et serait ainsi amenée à supporter des frais financiers au cours de l'exercice suivant ; qu'elle ne justifie cependant pas, en se bornant à faire état de la politique qu'elle pratiquait en la matière, ou en invoquant la circonstance qu'au cours des exercices suivant les exercices en cause elle ait dû effectivement recourir à l'escompte, qu'il était probable, à la clôture de chaque exercice concerné, que des évènements en cours la contraindraient à supporter, pour le montant retenu, de tels frais ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à critiquer la réintégration dans ses résultats des provisions correspondantes ;

Considérant, enfin, que si la société requérante soutient qu'elle était en droit de provisionner "la charge financière" correspondant à des créances à moyen ou long terme et sans intérêt, qui figuraient à son actif elle n'apporte pas de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions ; que ses critiques à l'encontre de la réintégration des provisions en cause doivent donc être écartées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée ALLARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ALLARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée ALLARD et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 87144
Date de la décision : 23/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 par. 1, 209
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 7 Finances pour 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1990, n° 87144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87144.19900523
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award