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25/05/1990 | FRANCE | N°101641

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mai 1990, 101641


Vu 1°), sous le numéro 101 641, la requête enregistrée le 2 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE CHALETS DE VACANCES et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 août 1988 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 23 juillet 1985 mettant en demeure MM. X... et Mettens d'évacuer les installations illégalement implantées sur leur terrain et la décision du 27 août 1987 du commis

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Vu 1°), sous le numéro 101 641, la requête enregistrée le 2 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE CHALETS DE VACANCES et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 août 1988 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 23 juillet 1985 mettant en demeure MM. X... et Mettens d'évacuer les installations illégalement implantées sur leur terrain et la décision du 27 août 1987 du commissaire adjoint de la République de l'arrondissement de Draguignan mettant en demeure MM. X... et Mettens de procéder à l'enlèvement des châlets de bois implantés sur leur terrain ;
Vu 2°), sous le numéro 101 701, la requête enregistrée le 6 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE CHALETS DE VACANCES, dont le siège social est Parc de l'Avelan à Grimaud (83360) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 août 1988 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 23 juillet 1985 mettant en demeure MM. X... et Mettens d'évacuer les installations illégalement implantées sur leur terrain et la décision du 27 août 1987 du commissaire adjoint de la République de l'arrondissement de Draguignan mettant en demeure MM. X... et Mettens de procéder à l'enlèvement des châlets de bois implantés sur leur terrain ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE CHALETS DE VACANCES et autres,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes d'une part, de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE CHALETS DE VACANCES et d'autre part, de MM. X..., Mettens et de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE CHALETS DE VACANCES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont présenté devant le tribunal administratif de Nice ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 23 juillet 1985 et de la décision du 27 août 1987 du commisaire adjoint de la République de l'arrondissement de Draguignan, mettant en demeure MM. X... et Mettens de procéder à l'enlèvement des installations illégalement implantées sur leur terrain ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE CHALETS DE VACANCES, MM. X... et Mettens ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE CHALETS DE VACANCES et celle de MM. X..., Mettens et de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE CHALETS DE VACANCES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Mettens, à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE CHALETS DE VACANCES et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 101641
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 101641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:101641.19900525
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