Vu 1°), sous le n° 101 721, le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 6 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 12 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du préfet du Gers du 6 octobre 1987 autorisant la société anonyme CARRERE à exploiter une carrière à ciel ouvert au lieu-dit "l'Ermite" sur le territoire de la commune de Homps ;
- ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu 2°), sous le n° 101 965, la requête, enregistrée le 15 septembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme CARRERE, dont le siège est à Montfort, 32120 Mauvezin, représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau en date du 12 juillet 1988 ;
- ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société anonyme CARRERE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la société anonyme CARRERE et du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si les carrières sont au nombre des installations visées à l'article 1er de la loi du 1er juillet 1976 relative aux installations classées, elles ne figuraient pas, à la date de l'arrêté attaqué, à la nomenclature desdites installations prévue à l'article 2 et n'étaient dès lors pas soumises à la procédure d'autorisation concernant les installations dont s'agit ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur la méconnaissance de cette procédure pour annuler la décision du préfet du Gers autorisant la société anonyme CARRERE à exploiter une carrière au lieu dit "A l'Ermite", sur la commune d'Homps ;
Considérnt toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 30 du décret du 20 décembre 1979 et de l'article 84 du code minier, l'autorité préfectorale ne pouvait en l'espèce refuser l'ouverture de la carrière que si les dangers et inconvénients que présentait son exploitation au regard de la sécurité et de la salubrité publique ainsi que de la solidité des édifices avoisinants ne pouvaient être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des précautions et mesures de protection prévues dans l'arrêté attaqué et de la nature comme de l'importance des nuisances auxquelles M. X... restait soumis, le préfet du Gers ait commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant l'exploitation de cette carrière ;
Considérant, d'autre part, que les indications contenues dans l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'exploitation de la carrière apportaient, notamment en ce qui concerne la nature et le niveau des bruits, vibrations et nuisances diverses pour les habitations environnantes ainsi que sur les mesures envisagées pour les réduire, des précisions suffisantes compte tenu de l'importance des travaux envisagés ;
Considérant enfin qu'en admettant même, comme le prétend le requérant, qu'il existe une différence entre la superficie sur laquelle porte l'autorisation de défrichement délivrée le 30 août 1987 et celle indiquée dans une précédente demande jugée irrecevable par l'administration, cette différence serait en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers en date du 6 octobre 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pauen date du 12 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme CARRERE, à M. X... et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.