Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'HEROUVILLE SAINT-CLAIR, (Calvados) représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur déféré du préfet du Calvados, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 1er avril 1988 de son conseil municipal, transformant un emploi de secrétaire général en emploi d'administrateur territorial de première classe, et cinq emplois de secrétaire général adjoint de chef de bureau et d'attachés de 2ème classe en cinq emplois de directeurs territoriaux de classe normale ;
2° rejette le déféré du préfet tendant à ce que le tribunal administratif de Caen ordonne le sursis à l'exécution de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 1082-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE D'HEROUVILLE SAINT-CLAIR,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par le préfet du Calvados à l'appui du déféré qu'il a formé devant le tribunal administratif de Caen contre la délibération du 1er avril 1988, par laquelle le conseil municipal d'Herouville Saint-Clair a transformé un emploi de secrétaire général en un emploi d'administrateur territorial et cinq emplois de sécrétaire général adjoint en cinq emplois de directeur territorial de classe normale, paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette délibération ; que, dès lors, la COMMUNE D'HEROUVILLE SAINT-CLAIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, en application de l'article 3 alinéa 3 de la loi du 2 mars 1982 modifié, le tribunal administratif de Caen a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de ladite délibération ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HEROUVILLE SAINT-CLAIR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'HEROUVILLE SAINT-CLAIR, au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur.