Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1989, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. Jean-Marc X..., la décision en date du 14 mai 1986 par laquelle le rectorat de Paris a refusé d'accorder à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, ensemble la décision ministérielle confirmative en date du 5 août 1986 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ne conteste pas que M. X... avait conservé à la Réunion le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de son entrée dans l'administration ; qu'il se borne à soutenir dans son recours, reprenant ainsi l'unique motif sur lequel se sont fondées les décisions de refus du bénéfice de l'indemnité d'éloignement opposées par l'administration à M. X..., que le bénéfice de ladite indemnité ne saurait être reconnu aux fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer qui se sont rendus de leur propre chef en France métropolitaine et n'y ont été recrutés que postérieurement à leur venue et ne saurait l'être que dans le cas où l'administration a été à l'origine du déplacement ; que le ministre commet ainsi une erreur de droit, les dispositions susrappelées de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 se bornant à exiger que le fonctionnaire possède dans un département d'outre-mer le centre de ses intérêts matériels et moraux, au moment de son entrée dans l'administration en métropole ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 9 novembre 1988, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en a ainsi décidé et a prononcé l'annulation des décisions refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement en raison du séjour qu'il a effectué en métropole ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. Jean-Marc X....