Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 17 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la Ligue française pour la protection des oiseaux, sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 5 août 1988 en tant qu'il fixe la clôture de la période de chasse du gibier d'eau à des dates postérieures au 31 janvier 1989 ;
2°/ rejette la demande de la Ligue française pour la protection des oiseaux tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 79-409 du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes ;
Vu le décret 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur les interventions de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique :
Considérant que l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique ont intérêt au maintien de l'arrêté préfectoral litigieux ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur les conclusions du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT :
Considérant qu'au delà de la date du 28 février 1989, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'arrêté susvisé du préfet de la Loire-Atlantique en date du 5 août 1988 n'était plus susceptible de produire des effets juridiques ; que, par suite, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT, tendant à l'annulation du jugement attaqué en date du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à l'exécution dudit arrêté en tant qu'il fixe la clôture de la chasse au gibier d'eau à des dates postérieures au 31 janvier 1989, est devenu sans objet ;
Article 1er : Les interventions de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique sont admses.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs, à la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique, à la Ligue française pour la protection des oiseaux et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.