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25/05/1990 | FRANCE | N°109088

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1990, 109088


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Gagny, en vue de la désignation des conseillers municipaux,
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Gagny, en vue de la désignation des conseillers municipaux,
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Bernard X... et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Z... et autres,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief relatif à l'existence d'inscriptions irrégulières sur les listes électorales :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale lorsque ces inscriptions ont été effectuées, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 17 du code électoral, par la commission administrative instituée par cet article ; qu'en revanche il lui appartient d'apprécier tous les faits révélant à l'occasion de ces inscriptions des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'inscription des électeurs de Gagny a été opérée par la commission susmentionnée dans les formes et délais prescrits par ledit code ; qu'il n'est pas établi par le requérant que les inscriptions dont il conteste la régularité aient présenté le caractère de man euvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, par suite, ce grief doit être rejeté ;
Sur le grief relatif à la diffusion tardive de la feuille de proclamation des résultats :
Considérant que le grief tiré de la signature tardive de la feuille de proclamation des résultats qui est annexée au procès-verbal du recensement des votes a été formulé pour la première fois devant le tribunal administratif dans le mémoire enregistré au greffe le 7 avril 1989, soit après l'expiration du délai de cinq jours prescrit par l'article R. 119 du code électoral et ne constituait pas le développement d'un grief présenté dans ce délai ; que ledit grief est, dès lors, irrecevable ;
Sur les griefs relatifs à l'utilisation par la municipalité sortante et la liste "Union pour Gagny" de moyens irréguliers de propagande électorale :

Considérant, e premier lieu, que si une brochure réalisée par les services municipaux, ayant principalement pour objet de présenter sous un jour favorable la gestion de la municipalité sortante, a été diffusée vers le milieu du mois de janvier 1989, soit près de deux mois avant le premier tour du scrutin, la distribution de cette brochure, qui n'avait d'ailleurs pas exclusivement un caractère de propagande électorale, et dont les autres listes ont eu la possibilité de contester le contenu, n'a pas constitué une man euvre susceptible de vicier les résultats du scrutin ;
Considérant, en second lieu, que la présence d'un macaron de petit format comportant le slogan électoral "Gagny au c eur" et la mention "Jean Z... votre maire" sur un véhicule municipal, dont il n'est au surplus pas établi qu'il ait circulé dans la ville de Gagny le jour même du premier tour de l'élection, n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que des affiches de propagande de la liste "Union pour Gagny" ont été apposées en dehors des panneaux officiels prévus à cet effet, en contravention aux prescriptions du code électoral ; que, toutefois, cet abus de propagande, dont l'importance n'est pas établie, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce et alors qu'il résulte de l'instruction que d'autres listes ont également usé de ce procédé irrégulier, de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant, enfin, que si M. X... et M. Y... ont été cités à tort comme faisant partie du comité de soutien à la liste "Union pour Gagny" dans le n° 2 du journal de propagande diffusé par ladite liste au cours de la campagne électorale, il résulte de l'instruction que la simple mention de leur nom, imprimé en petits caractères aux pages deux et trois du journal précité, parmi les noms de nombreuses autres personnalités locales, ne peut être regardée comme ayant eu le caractère d'une man euvre, alors surtout que ces deux personnes ont pu opposer par des moyens appropriés un démenti à cette information erronée avant le déroulement du scrutin ; que, par suite, cette irrégularité n'a pas été de nature à modifier les résultats de l'élection ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a refusé d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la ville de Gagny ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z... et autres et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 109088
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - DOCUMENTS ELECTORAUX.


Références :

Code électoral L17, R119


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 109088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109088.19900525
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