La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1990 | FRANCE | N°110746

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mai 1990, 110746


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., de nationalité marocaine, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1989 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un nouveau titre de séjour ;
2°) annule ladite décision ;
3°) lui délivre un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., de nationalité marocaine, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1989 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un nouveau titre de séjour ;
2°) annule ladite décision ;
3°) lui délivre un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R. 77 et R. 114 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : ... 12° A l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou en situation régulière depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que si M. X..., de nationalité marocaine, né en 1944, réside en France depuis 1970, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a demandé le renouvellement de son titre de séjour il était en situation irrégulière et sans emploi stable ; qu'en outre l'intéressé, qui a fait l'objet de deux procédures judiciaires pour vol et pour attentat à la pudeur a été condamné le 4 mai 1984 à dix mois d'emprisonnement ; qu'ainsi en refusant par sa décision du 23 février 1989 d'accorder à M. X... le titre de séjour sollicité au double motif qu'il ne justifiait pas de moyens réguliers d'existence et que son comportement constituait une atteinte à l'ordre public, le préfet de police de Paris n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 110746
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 110746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110746.19900525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award