Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., de nationalité marocaine, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1989 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un nouveau titre de séjour ;
2°) annule ladite décision ;
3°) lui délivre un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R. 77 et R. 114 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : ... 12° A l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou en situation régulière depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que si M. X..., de nationalité marocaine, né en 1944, réside en France depuis 1970, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a demandé le renouvellement de son titre de séjour il était en situation irrégulière et sans emploi stable ; qu'en outre l'intéressé, qui a fait l'objet de deux procédures judiciaires pour vol et pour attentat à la pudeur a été condamné le 4 mai 1984 à dix mois d'emprisonnement ; qu'ainsi en refusant par sa décision du 23 février 1989 d'accorder à M. X... le titre de séjour sollicité au double motif qu'il ne justifiait pas de moyens réguliers d'existence et que son comportement constituait une atteinte à l'ordre public, le préfet de police de Paris n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.