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25/05/1990 | FRANCE | N°60990

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mai 1990, 60990


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTES DE BARY, RAUZIER ET CAUSSE, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer 118 600 F à la ville de Saint-Avold, et à supporter les frais d'expertise ;
2°) rejette la demande présentée contre elle devant le tribunal administratif ;
3°) condamne la ville de Saint-Avold à lui payer des intérêts m

oratoires sur la somme qu'elle devra rembourser,
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTES DE BARY, RAUZIER ET CAUSSE, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer 118 600 F à la ville de Saint-Avold, et à supporter les frais d'expertise ;
2°) rejette la demande présentée contre elle devant le tribunal administratif ;
3°) condamne la ville de Saint-Avold à lui payer des intérêts moratoires sur la somme qu'elle devra rembourser,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-724 du 25 juillet 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTES DE BARY, RAUZIER ET CAUSSE, de Me Spinoi, avocat de la ville de Saint-Avold et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société "Les couvreurs réunis",
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTES DE BARY, RAUZIER ET CAUSSE :
Considérant que la circonstance que la société requérante n'ait pas produit d'observations devant le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande de la ville de Saint-Avold tendant à ce qu'elle soit, conjointement et solidairement avec l'entreprise "Les Couvreurs réunis", déclarée responsable des malfaçons constatées dans la couverture d'un bâtiment communal, n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'elle conteste en appel la condamnation prononcée à son encontre par les premiers juges en soulevant un moyen tiré de l'expiration du délai de la garantie décennale ;
Considérant que le cahier des charges particulières annexé au marché dispose que le cahier des conditions et charges générales applicables aux travaux de bâtiment NFP-03-001 est applicable aux travaux litigieux ; que ce dernier document précise, au paragraphe 1.545, que : "la date de réception provisoire constitue l'origine et marque le point de départ de la responsabilité décennale, quelle que soit la date du procès-verbal de réception définitive libérant la somme due à l'entrepreneur, le procès-verbal de réception définitive rétroagissant toujours de plein droit au point de vue de la réception décennale, au jour du procès-verbal de réception provisoire" ; qu'aucune disposition du décret du 25 juillet 1960 ni aucune stipulation du marché des travaux en cause ne contredit la disposition précitée du paragraphe 1.545 fixant la date de réception provisoire le point de départ de la garantie décennale ;

Considérant que la réception provisoire a été prononcée sans réserve le 3 septembre 1970 ; que les interventions sur les lieux effectuées par l'entreprise "Les couvreurs réunis" au cours du délai de garantie n'ont pu, en tout état de cause, interrompre le cours de ce délai à l'égard des architectes ;
Considérant que la ville de Saint-Avold a mis en jeu la responsabilité de la SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTES DE BARY, RAUZIER ET CAUSSE par une demande d'indemnité enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 22 juillet 1981, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale ; qu'une telle demande était tardive ; que, par suite, cette société est fondée à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à payer à la ville de Saint-Avold une somme de 118 600 F et à supporter les frais d'expertise ;
Mais considérant que la SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTES DE BARY, RAUZIER ET CAUSSE ...n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat la condamnation de la ville de Saint-Avold à réparer sous la forme d'intérêt au taux légal le préjudice subi par elle du fait du versement de la somme a laquelle elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Sur les conclusions de la ville de Saint-Avold dirigées contre la société "Les couvreurs réunis" :
Considérant que les conclusions de la ville de Saint-Avold tendant à ce que la société "Les couvreurs réunis" soit condamnée au cas où il serait fait droit à l'appel de la société d'architectes, à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de désordres affectant le bâtiment dont elle est propriétaire, sont provoquées par cet appel principal et sont recevables dès lors que, par l'effet de la présente décision, la société d'architectes est déchargée de la condamnation prononcée par le tribunal administratif au profit de la ville ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le point de départ du délai de la garantie décennale doit être fixé au 3 septembre 1970 ; que les travaux effectués sur la couverture du bâtiment par l'entrepreneur avant le 3 septembre 1980 ont eu, comme le déclarait d'ailleurs la ville dans sa requête au tribunal administratif, le caractère d'interventions ponctuelles du colmatage des fissures dans la couche d'étanchéïté au fur et à mesure de leur apparition et que c'est seulement au cours d'une réunion entre le représentant de la ville et ceux de l'entreprise, le 30 octobre 1980, soit après l'expiration du délai de garantie, que l'entreprise a envisagé de procéder à des travaux de réfection de l'étanchéïté ; que dans ces circonstances, les travaux effectués avant le 3 septembre 1980 ne peuvent constituer un aveu de responsabilité interrompant le cours de la garantie décennale ;
Considérant que la ville de Saint-Avold n'a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de la société "Les couvreurs réunis" que le 22 juillet 1981 ; qu'à cette date, le délai de garantie décennale était expiré ; que dès lors, la ville de Saint-Avold n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre cette société ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 juin 1984 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la villede Saint-Avold contre la SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTES DE BARY, RAUZIER ET CAUSSE et le surplus des conclusions de la SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTES DE BARY, RAUZIER ET CAUSSE sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de l'appel provoqué de la ville de Saint-Avold contre la société "Les couvreurs réunis" sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTES DE BARY, RAUZIER ET CAUSSE, à la société "Les couvreurs réunis", à la ville de Saint-Avold et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 60990
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION PROVISOIRE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Décret 60-724 du 25 juillet 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 60990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:60990.19900525
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