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25/05/1990 | FRANCE | N°69521

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 mai 1990, 69521


Vu 1°) sous le n° 69 521 la requête, enregistrée le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS (72120) représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 mars 1985 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Nantes a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la chose jugée par ce même tribunal le 20 janvier 1982 et ordonné une expertise ;
- rejette comme irrecevable la demande n° 1262/84 de M. X... en ce qu'elle porte sur

les sommes "détaillées aux notes A, B, C, D" ;
Vu, 2°) la requête somm...

Vu 1°) sous le n° 69 521 la requête, enregistrée le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS (72120) représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 mars 1985 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Nantes a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la chose jugée par ce même tribunal le 20 janvier 1982 et ordonné une expertise ;
- rejette comme irrecevable la demande n° 1262/84 de M. X... en ce qu'elle porte sur les sommes "détaillées aux notes A, B, C, D" ;
Vu, 2°) la requête sommaire enregistrée le 24 juin 1985 sous le n° 69 787, et le mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 1985 présentés pour M. X..., architecte, demeurant ... (5ème) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 1er du jugement du 28 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Calais soit condamné à lui payer une somme de 340 703,40 F correspondant à la note de complexité 9 du marché d'ingénierie du 3 juin 1981 ;
- lui accorde ladite somme avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS et de Me Foussard, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS et de M. X... sont relatives à une même opération de travaux publics ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 25 mai 1981, M. X... a présenté des conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS (Sarthe) à lui payer une somme totale de 1 524 655 F correspondant notamment à des honoraires qu'il estimait lui être dus ; que, par lettre recommandée enregistrée au greffe de ce tribunal le 8 octobre 1981, il a déclaré se désister ; que, par jugement en date du 20 janvier 1982 devenu définitif, le tribunal administratif, estimant que ce désistement était pur et simple, en a donné acte à M. X... ; que, par demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 27 juin 1984, M. X... a présenté des conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITLIER DE SAINT-CALAIS à lui payer, d'une part, diverses sommes se montant à un total de 1 228 881 correspondant notamment à des honoraires qu'il estimait lui être dus, d'autre part, une somme de 340 703 F résultant de l'application d'une note de complexité 9 à des travaux par lui effectués dans le cadre d'un marché du 3 juin 1981 ;
Sur la recevabilité des conclusions de la demande du 27 juin 1984 de M. X... au tribunal administratif en tant qu'elles concernent la somme de 1 228 881 F :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la comparaison entre les deux demandes des 25 mai 1981 et 27 juin 1984 dont il a été fait état ci-dessus, que les conclusions ci-dessus analysées ont le même objet que celles qui avaient été présentées le 25 mai 1981 par M. X... contre le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS ; qu'eu égard aux effets du jugement donnant acte du désistement de la demande, lequel en l'absence de toute précision, devait être regardé non comme un désistement d'instance mais comme un désistement d'action, lesdites conclusions n'étaient pas recevables ; que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé de procéder à une expertise, avant de statuer sur ces conclusions, a nommé trois experts et a défini les modalités de leur intervention ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'article 1 du jugement du 28 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS à lui payer une somme de 340 703,40 F :

Considérant que M. X... a présenté au tribunal administratif de Nantes des conclusions tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS soit condamné à lui verser une somme de 340 703,40 F par application des dispositions du marché d'ingénierie passé le 3 juin 1981 qui aurait dû selon lui comporter la note de complexité 9 ;
Considérant, qu'il résulte des pièces du dossier que la note de complexité retenue pour le marché d'ingénierie du 3 juin 1981 était bien de 6 et non de 9 ; que si M. X... avait proposé cette dernière note, il n'est pas établi que l'adoption de la note 6 résulte d'un vice dans le consentement des parties ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui ne s'est pas mépris sur l'étendue de ses conclusions et a statué sur la totalité de celles-ci, a rejeté ses prétentions sur le terrain de la responsabilité contractuelle ;
Considérant que si M. X... soutient que la somme de 340 703,40 F lui serait due en application des règles de l'enrichissement sans cause ou de celles régissant la responsabilité du centre hospitalier en raison de fautes extracontractuelles qu'il aurait commises, de telles conclusions, qui reposent sur des causes juridiques distinctes de celles invoquées en première instance ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 28 mars 1985 sont annulés.
Article 2 : La requête de M. X... et le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 69521
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 69521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69521.19900525
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