Vu la requête enregistrée le 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CERGY (95000), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 17 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire en date du 4 novembre 1981 refusant à M. X... (Lucien) l'octroi d'une concession funéraire dans le cimetière de la commune ;
2°) rejette la demande de M. X... ou de ses héritiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X..., qui avait déféré le 10 novembre 1981 au tribunal administratif de Versailles la décision par laquelle le maire de la COMMUNE DE CERGY lui a refusé l'octroi d'une concession dans le cimetière communal, est décédé le 28 juillet 1982, il ne résulte pas des pièces du dossier que ce décès a été notifié au tribunal antérieurement à la date de clôture de l'instruction du dossier ; que l'affaire étant en état, il y avait lieu pour les premiers juges de statuer au fond alors même que les héritiers de M. X... n'avaient pas repris l'instance ;
Sur la légalité du refus du maire de la COMMUNE DE CERGY d'accorder une concession funéraire à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.361-12 du code des communes : "Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut être fait des concessions de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments ou tombeaux" ; que les dispositions de l'article R.361-10 du même code, qui énumère les cas dans lesquels la sépulture dans le cimetière d'une commune est due à certaines catégories de personnes, n'ont ni pour objet ni pour effet de définir les conditions dans lesquelles le maire peut octroyer ou refuser une concession funéraire ;
Considérant que pour refuser à M. X... l'octroi d'une concession dans le cimetière communal, le maire de Cergy s'est fondé sur la circonstance que le demandeur désirait y faire inhumer son beau-père, lequel ne rentrait dans aucun des cas prévus par l'article R.361-10 du code des communes pour que la sépulture lui soit due au cimetière de Cergy ; que le motif ainsi retenu n'était pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement justifier le refus d'une concession à M. X... ; qu'il ne saurait davantage être opposé par la COMMUNE DE CERGY à raison de la situation personnelle qui était celle de M. X..., au moment de son décès, au regard des mêmes dispositions ;
Considérant dès lors que la COMMUNE DE CERGY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé pour erreur de droit le refus d'octroi de concession à M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CERGY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CERGY, à Mme X... (Lucien) et au ministre de l'intérieur.