La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1990 | FRANCE | N°80004

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1990, 80004


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI (Gard), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1986 en tant que, par l'article 1er de ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier l'a, à la demande de M. X..., condamnée à payer à celui-ci une somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation de ses fonctions de gardien du camping municipal,

2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI (Gard), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1986 en tant que, par l'article 1er de ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier l'a, à la demande de M. X..., condamnée à payer à celui-ci une somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation de ses fonctions de gardien du camping municipal,
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de la COMMUNE DE GRAU-DU-ROI et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI :
Considérant que l'arrêté du 5 décembre 1983 par lequel le maire du Grau-du-Roi a licencié M. X..., auxiliaire de service au camping municipal, était fondé sur l'"indélicatesse" que celui-ci aurait commise en emportant à son domicile dans l'intention de se l'approprier un poste de radio appartenant à des campeurs qui avaient séjourné au camping en août 1983 ; que, toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établi que M. X... ait emporté chez lui le poste de radio, qui se trouvait alors au bureau du camping, dans une intention frauduleuse et non, ainsi qu'il le soutient, pour le remettre en état ; que, dans ces conditions, la mesure de licenciement prise à l'égard de M. X... était illégale comme reposant sur des faits matériellement inexacts et, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, engageait la responsabilité de la commune à l'égard de M. X... ;
Considérant qu'eu égard à la différence entre le montant des traitements dont M. X... a été privé du fait de son éviction et le montant de la pension d'invalidité qu'il a perçue postérieurement à son licenciement, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice subi en condamnant, par l'article 1er du jugement attaqué, la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI à verser à M. X... une somme de 50 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI doit être rejetée ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 50 000 F à compter du 21 novembre 1985, date du dépôt de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisaton des intérêts a été demandée le 20 mars 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que M. X... demande, par la voie du recours incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susanalysée du maire de la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI le licenciant ; que cette demande soulève un litige différent de celui qui fonde l'appel principal et n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI et le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La somme de 50 000 F que la COMMUNE DU GRAU-DU-ROI a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du 7 mai 1986 du tribunal administratif de Montpellier portera intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 1985. Les intérêts échus le 20 mars 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla COMMUNE DU GRAU-DU-ROI et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 80004
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 80004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80004.19900525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award