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25/05/1990 | FRANCE | N°87039

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mai 1990, 87039


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1987 et 21 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE REBAIS (77510), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. et Mme X... une somme de 22 791,45 F en réparation des dommages causés par les inondations en prove

nance d'une canalisation d'eaux pluviales et usées traversant leur propri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1987 et 21 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE REBAIS (77510), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. et Mme X... une somme de 22 791,45 F en réparation des dommages causés par les inondations en provenance d'une canalisation d'eaux pluviales et usées traversant leur propriété et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés à 11 292 F,
2° rejette la demande présentée par M. et Me X... devant le tribunal administratif de Versailles,
3° condamne M. et Mme X... aux entiers dépens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE REBAIS et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme Jacques X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ont fait construire en 1978 et 1979 une maison d'habitation dans la COMMUNE DE REBAIS ; que le terrain d'assiette de cette habitation était traversé par une canalisation d'eaux usées qui avait été l'origine, entre 1979 et 1982 d'inondations répétées des sous-sols de l'immeuble et de la propriété ; que le 25 juin 1983, à la suite de pluies d'une violence exceptionnelle, une nouvelle inondation se produisit, causant des dommages dont M. et Mme X... ont demandé réparation à la COMMUNE DE REBAIS ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la canalisation d'eaux usées traversant la propriété de M. et Mme X... est un ouvrage public communal, à l'égard duquel les intéressés ont la qualité de tiers ; qu'eu égard à l'utilisation de cette canalisation comme déversoir d'orage de la voie publique, utilisation à laquelle est venue s'ajouter l'évacuation des eaux pluviales d'une entreprise voisine et des eaux-vannes de diverses habitations, les débordements de cet ouvrage dans la propriété des intéressés n'étaient nullement imprévisibles en cas de fortes précipitations ; qu'ainsi, aussi exceptionnelle qu'ait été la violence des pluies qui se sont abattues le 25 juin 1983 sur le territoire de la COMMUNE DE REBAIS, les dommages subis par M. et Mme X... ne sauraient être regardés comme causés par une circonstance de force majeure ; que le lien de cause à effet entre l'ouvrage public et les dommages étant établi, et aucune faute des victime dans l'implantation de leur immeuble ne pouvant être retenue à leur charge, la responsabilité des dommages dont s'agit incombe entièrement à la COMMUNE DE REBAIS ; que la COMMUNE DE REBAIS n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à réparer une partie des dommages subis par M. et Mme X... ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il sera fait une équitable appréciation du préjudice matériel subi par M. et Mme X... et des troubles de toute nature apportés par le débordement de cet ouvrage public dans leurs conditions d'existence, en portant à 50 000 F l'indemnité que la COMMUNE DE REBAIS a été condamnée à leur payer par le jugement attaqué ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. et Mme X... ont droit aux intérêts au taux légal de la somme de 50 000 F à compter du 19 mars 1985, date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 mars 1990 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 22 791,45 F que la COMMUNE DE REBAIS a été condamnée à verser à M. et Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 février 1987 est portée à 50 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1985 ; les intérêts échus le 20 mars 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 février 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de la COMMUNE DE REBAIS et le surplus desconclusions du recours incident de M. et Mme X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE REBAIS, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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