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25/05/1990 | FRANCE | N°93376

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mai 1990, 93376


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1987 et le 18 avril 1988, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 décembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de Douai a accordé l'autorisation de le licencier, ensemble la décision tacite du ministre des affaires sociales et de l'empl

oi confirmant ladite autorisation de licenciement ;
2°) d'annuler...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1987 et le 18 avril 1988, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 décembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de Douai a accordé l'autorisation de le licencier, ensemble la décision tacite du ministre des affaires sociales et de l'emploi confirmant ladite autorisation de licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la régie nationale des usines Renault,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... reprend en appel les moyens qu'il avait présentés au tribunal administratif ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sa requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent" ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la régie Renault et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 93376
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 93376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93376.19900525
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