Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1988 et le 20 février 1988, présentés par les consorts X..., demeurant ..., les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le maire de Villemolaque a rejeté leur demande tendant à faire cesser la carence en matière de mesures de police de nature à faire cesser les nuissances dont ils sont victimes,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les époux X... ont adressé au maire de Villemolaque (Pyrénées Orientales), le 17 juillet 1987, une lettre recommandée tendant à ce que soient prises des mesures de police de nature à mettre fin aux bruits et aux nuisances dont ils affirmaient être victimes dans le lotissement où ils résident ; qu'en l'absence de réponse explicite du maire, les époux X... étaient fondés, quatre mois plus tard, à estimer que leur demande avait été implicitement rejetée et à demander l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ; que, dans ces conditions et contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la demande des époux X... était, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, dirigée contre une décision administrative ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 30 novembre 1987, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par la gendarmerie que, si le passage des véhicules, les jeux des enfants ou les différents bruits inhérents à la vie du quartier pouvaient apporter quelques troubles, ceux-ci n'étaient pas, par leur ampleur, tels que le maire fût tenu de faire usage des pouvoirs de police que lui confère l'article L. 131-2 du code des communes ; que, dès lors, les époux X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté leur réclamation ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 novembre 1987 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée pr les consorts X... devant letribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., au maire de Villemolaque et au ministre de l'intérieur.