Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 26 avril 1988, présentée par Mme Angèle Y..., divorcée X..., demeurant Caporalino à Omessa (20236), et tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son mari survenu le 10 décembre 1957 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits à pension de Mme Y..., veuve divorcée et remariée de M. X..., officier en position de retraite, doivent s'apprécier à la date du décès de M. X..., survenu le 10 décembre 1957 ; qu'à cette date, Mme Y... ne s'était pas encore remariée ; que, dès lors, les dispositions de l'article L.60 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 alors en vigueur lui sont applicables, en vertu desquelles "la femme séparée de corps ou divorcée, lorsque le jugement n'a pas été prononcé exclusivement en sa faveur, ne peut prétendre à la pension de veuve ... En cas de divorce prononcé au profit exclusif de la femme, celle-ci a droit, ainsi que les enfants mineurs, à la pension définie au premier alinéa de l'article 54" ; que le divorce de Mme Y... et de M. X... a été prononcé le 23 novembre 1942, par jugement du tribunal civil de première instance de Sousse (Tunisie), aux torts exclusifs de Mme Y... ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.