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28/05/1990 | FRANCE | N°54571

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 mai 1990, 54571


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 3, 4, 8, 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté en date du 23 août 1983 du ministre de l'urbanisme et du logement relatif à la création d'un comité consultatif de la recherche architecturale liée à l'enseignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Ap

rès avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions d...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 3, 4, 8, 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté en date du 23 août 1983 du ministre de l'urbanisme et du logement relatif à la création d'un comité consultatif de la recherche architecturale liée à l'enseignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 3, 4, 8, 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté en date du 23 août 1983 du ministre de l'urbanisme et du logement relatif à la création d'un comité consultatif de la recherche architecturale lié à l'enseignement ; que ces dispositions qui sont relatives à la composition dudit comité, au mode d'élection de ses membres, aux conditions d'éligibilité exigées de ces derniers, ainsi qu'aux conditions pour être électeur et à l'établissement des listes électorales, ne sont pas divisibles des autres dispositions de cet arrêté ; que la requête de M. X..., dont les conclusions sont expressément limitées aux dispositions des articles 3, 4, 8, 9, 10, 11 et 12, est dès lors irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 54571
Date de la décision : 28/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES.


Références :

Arrêté du 23 août 1983 Urbanisme et logement art. 3, art. 4, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1990, n° 54571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:54571.19900528
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