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28/05/1990 | FRANCE | N°65721

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 mai 1990, 65721


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à Dax (40100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande par laquelle il conteste le mode de calcul de sa pension militaire de retraite ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité compensatrice en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'erreur matérielle dont est entachée sa pension ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de re...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à Dax (40100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande par laquelle il conteste le mode de calcul de sa pension militaire de retraite ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité compensatrice en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'erreur matérielle dont est entachée sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ne conteste pas avoir reçu notification en 1971 de l'arrêté du 21 juin 1971 lui concédant une pension d'officier dont la jouissance était différée au 1er septembre 1984 ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a formé une demande de révision de sa pension par lettre du 15 janvier 1972 ; que cette demande a été rejetée par décision du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, dont l'intéressé a reçu notification le 9 février 1972 ; que cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours contentieux, l'arrêté du 21 juin 1971 est devenu définitif à compter de l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, la demande présentée par M. X... et qui tend à l'octroi d'une indemnité égale à la perte pécuniaire qu'il aurait subie du fait de la prise en compte par l'administration, pour la liquidation de sa pension, du grade de lieutenant troisième échelon qu'il détenait au moment de sa radiation, et non de celui d'adjudant qu'il détenait antérieurement et dont l'application lui aurait été plus favorable, n'est pas recevable ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 65721
Date de la décision : 28/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION EN CAS D'ERREUR (ARTICLE L - 55 DU CODE).

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L55


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1990, n° 65721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:65721.19900528
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