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28/05/1990 | FRANCE | N°90646

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 mai 1990, 90646


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1987, présentée par Mme X... TESTE, demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat condamne l'université de Limoges au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 23 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du directeur de l'unité de formation et de recherche Médecine-Pharmacie de Limoges en date du 22 octobre et la décision du 4 août 1986, refusant d'autoriser le transfert de son dossier universitaire ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1987, présentée par Mme X... TESTE, demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat condamne l'université de Limoges au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 23 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du directeur de l'unité de formation et de recherche Médecine-Pharmacie de Limoges en date du 22 octobre et la décision du 4 août 1986, refusant d'autoriser le transfert de son dossier universitaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ; que l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret du 12 mai 1981, dispose que "les demandes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative ne peuvent être présentées avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la date de notification de cette décision. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment, un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai" ;
Considérant que la requête de Mme Y... tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 23 avril 1987 n'ordonnant pas de mesure d'urgence ; que la requête a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1987 ; qu'il suit de là que la requête de Mme Y... est prématurée au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, elle n'est pas recevable et doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 90646
Date de la décision : 28/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - DEMANDE IRRECEVABLE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 59-1
Décret 81-501 du 12 mai 1981
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1990, n° 90646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90646.19900528
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