La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1990 | FRANCE | N°91892

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 mai 1990, 91892


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 70 590 du 24 juillet 1987 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté une demande de rectification pour erreur matérielle de la décision du 22 avril 1977 rejetant une demande d'annulation de l'arrêté du maire de Cannes du 26 juillet 1970 prononçant sa radiation des cadres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,

le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 ...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 70 590 du 24 juillet 1987 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté une demande de rectification pour erreur matérielle de la décision du 22 avril 1977 rejetant une demande d'annulation de l'arrêté du maire de Cannes du 26 juillet 1970 prononçant sa radiation des cadres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa requête intitulée "recours sommaire pour rectification des erreurs matérielles" enregistrée sous le n° 91 892 le 9 octobre 1987 M. X... n'invoque aucune erreur matérielle susceptible d'entacher la décision du 24 juillet 1987 ; que ses conclusions ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 6 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Cannes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 91892
Date de la décision : 28/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1990, n° 91892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91892.19900528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award