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01/06/1990 | FRANCE | N°52553

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 01 juin 1990, 52553


Vu, 1°) sous le n° 52 553, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juillet 1983 et 17 novembre 1983, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 25 656 bis en date du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978,
2°) prononce la décharge du c

omplément de taxe contesté ;
Vu, 2°) sous le n° 52 555, la requête somma...

Vu, 1°) sous le n° 52 553, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juillet 1983 et 17 novembre 1983, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 25 656 bis en date du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978,
2°) prononce la décharge du complément de taxe contesté ;
Vu, 2°) sous le n° 52 555, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1983 et le 17 novembre 1983, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 25 657 en date du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la décharge des cotisations contestées,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Jean-Marie X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1977 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Marie X... qui exploitait à Paris un commerce de boucherie-charcuterie, et qui a fait l'objet simultanément en 1979 d'une vérification de sa comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 1976, 1977 et 1978, ainsi que d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1976, 1977 et 1978, a remis le 6 février 1980 au vérificateur, à la demande de ce dernier et dans le cadre de la vérification approfondie de sa situation fiscale, un ensemble de documents relatifs à ses comptes d'épargne et à ses comptes bancaires, lesquels ne lui ont été restitués que le 19 décembre 1980 ; qu'après avoir dépouillé ces documents, le vérificateur lui a, le 11 février 1980 pour l'année 1977, adressé sur le fondement de l'article 176 du code général des impôts une demande de justificatins de ses crédits bancaires ; que le contribuable n'avait pas, à cette date, été remis en possession des documents qu'il avait communiqués à l'administration à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale ; que par suite, cette demande a été formulée dans des conditions qui ne lui permettaient pas de faire valoir pleinement ses droits, d'autant plus qu'il a été finalement taxé sur l'excédent d'une balance de trésorerie sur lequel il n'avait pas été interrogé ; qu'elles sont dès lors entachées d'une irrégularité de nature à vicier l'ensemble de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 52 555 relatifs à la taxation d'office du revenu global de l'année 1977, M. Jean-Marie X... est fondé à soutenir que ses bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre de 1977 doivent être réduites d'un montant de 469 941 F correspondant aux revenus d'origine indéterminée ;
En ce qui concerne la rectification d'office du chiffre d'affaires et des bénéfices industriels et commerciaux de 1976 à 1978 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que le vérificateur a reconstitué les bases d'imposition, en ce qui concerne les années 1976 et 1977, par réintégration, en totalité pour 1976 et en partie pour 1977, des excédents de la balance de trésorerie qu'il avait établie dans le cadre de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., et par réintégration, en ce qui concerne l'année 1978, des crédits selon lui non justifiés relevés sur les comptes bancaires personnels de l'intéressé ; qu'il s'est ainsi contenté de rattacher les enrichissements personnels de M. X... aux revenus commerciaux du requérant en l'absence de tout indice tiré du fonctionnement de l'entreprise et sans établir qu'il y ait eu confusion du patrimoine commercial et du patrimoine individuel de l'intéressé ; que dès lors les méthodes qu'il a employées doivent être regardées comme radicalement viciées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation des jugements attaqués et la décharge des impositions supplémentaires contestées ;
Article 1er : Les deux jugements en date du 19 mai 1983 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 et au titre des années 1976, 1977 et 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 52553
Date de la décision : 01/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 176


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1990, n° 52553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:52553.19900601
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