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01/06/1990 | FRANCE | N°68824

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 juin 1990, 68824


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignées, au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, par un avis de mise en recouvrement du 28 septembre 1979 ;
2° lui accorde la réduction de droits et pénalités sollicit

és ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignées, au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, par un avis de mise en recouvrement du 28 septembre 1979 ;
2° lui accorde la réduction de droits et pénalités sollicités ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, les rehaussements de recettes litigieux ayant été arrêtés conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qui en sont résultées ;
Considérant qu'ainsi que le soutient Mme X... qui pratiquait la vente d'articles de puériculture, de vêtements pour femmes et enfants, et de mobiliers, les calculs effectués par le vérificateur et qui l'ont conduit à évaluer à 2,11 le taux du bénéfice brut moyen réalisé par son entreprise, taux que la commission départementale a réduit à 2 pour tenir compte notamment des soldes pratiqués et de l'existence de cartes de fidélité, sont entachés d'erreurs matérielles et de méthode induisant, par elles-mêmes, une surestimation de 0,11 point dudit taux ; qu'il ressort, en outre, du rapprochement des relevés de prix effectués par le vérificateur et de ceux produits par la requérante qu'en fonction du choix des articles de référence, la reconstitution du taux moyen de bénéfice brut d'après un échantillon d'articles comporte une marge d'incertitude telle, que le taux résultant, après correction des erreurs susindiquées, de l'échantillon retenu par le vérificateur ne peut valablement être opposé à celui, de 1,85, que fait apparaître la comptabilité de Mme X... pour l'ensemble des quatres années vérifiées ; qu'ainsi, la requérante apporte la preuve du mal-fondé des rehaussements apportés par l'administration aux recettes déclarées de son entreprise ;

Considérant qu'il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé de lui accorder la réduction qu'elle sollicitait du complément de axe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période susmentionnée ;
Article 1er : Il est accordé à Mme X... une réduction de118 447,68 F du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge, au titre de la période du 1er janvier 1973au 31 décembre 1976, par avis de mise en recouvrement du 28 septembre1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., et au ministre délégué auprès du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68824
Date de la décision : 01/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1990, n° 68824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68824.19900601
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