Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1987 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. Pierre X..., l'arrêté du 22 avril 1983 du commissaire de la République, préfet de la région et du département de la Réunion enregistrant la licence accordée à M. Jean Y... pour l'exploitation d'une pharmacie à Saint-Denis de la Réunion au lieu-dit "Coteau de Moufia" ;
2°) rejette la demande présentée par M. Pierre X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Consolo, avocat de M. Jean Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler, à la demande de M. X..., l'arrêté du commissaire de la République du département de la Réunion du 22 avril 1983 enregistrant la licence accordée à M. Y... pour la création d'une officine de pharmacie à Saint-Denis de la Réunion, le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de l'arrêté du 21 mars 1983, par lequel le ministre de la santé avait autorisé M. Y... à ouvrir cette officine par voie dérogatoire et sur le fondement duquel était intervenu l'arrêté préfectoral attaqué ; que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI se borne à soutenir que le tribunal administratif aurait estimé à tort recevable l'exception tirée par M. X... de l'illégalité de l'arrêté ministériel susmentionné ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du ministre de la santé du 21 mars 1983 ait fait l'objet d'une publication ni d'une notification à M. X... ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté était devenu définitif et ne pouvait plus être argué d'illégalité par M. X... ;
Considérant, d'autre part, qu'en excipant de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 21 mars 1983, M. X... avait soulevé un moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté préfectoral attaqué ; que si M. X..., qui n'avait contesté que la légalité interne de l'arrêté ministériel dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, a invoqué le défaut de motivation dudit arrêté dans un nouveau mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux courant contre l'arrêté préfectoral attaqué, cette prétention, qui venait à l'appui de son moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté préfectoral, n'était pas fondé sur une cause juridique distincte et n'avait pas le caractère d'une demande nouvelle à l'égard dudit arrêté préfectoral ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en retenant le vice de forme entachant l'arrêté ministériel du 21 mars 1983 et, par voie de conséquence, le défaut de base légale de l'arrêté préfectoral du 22 avril 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.