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08/06/1990 | FRANCE | N°52785

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 08 juin 1990, 52785


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1983 et 16 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "LES CARRELAGES GRANITEX", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations mises à sa charge au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les a

nnées 1972 à 1977 ;
2°) lui accorde décharge desdites cotisations ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1983 et 16 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "LES CARRELAGES GRANITEX", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations mises à sa charge au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 1972 à 1977 ;
2°) lui accorde décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 fixant les modalités de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me le Griel, avocat de la société anonyme "CARRELAGES GRANITEX",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 fixant les modalités de la participation des employeurs à l'effort de construction, "les sociétés qui, avant la publication du présent décret, étaient constituées ou fonctionnaient sous l'égide d'une chambre de commerce, d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ou d'un organisme désintéressé, et qui ne se soumettent pas, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, au contrôle visé à l'article précédent doivent, dans le même délai, adresser au directeur départemental de la construction du lieu de leur siège social une situation des sommes recueillies et des sommes utilisées par elles depuis leur création. A l'expiration de ce délai, ces sociétés ne peuvent plus recueillir la participation des employeurs que pour assurer le financement des programmes en cours, dans les limites fixées par le préfet du lieu de leur siège social" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 37 du même décret : " ... les sommes versées pour l'amortissement d'emprunts contractés antérieurement à la publication du présent décret en vue de financer, au titre de la participation des employeurs, la construction de logements, demeurent libératoires de l'obligation prévue par l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation" ;
Considérant que, pour contester la cotisation au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie pour les années 1972 à 1977 la société anonyme "LES CARRELGES GRANITEX" soutient qu'elle s'est libérée des obligations d'investissement prévues à l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation en versant à la société Socim qui était, selon elle, habilitée à recevoir ces versements, des sommes correspondant à ses obligations afférentes aux années en litige et destinées à financer une partie de l'amortissement des emprunts contractés antérieurement au 7 novembre 1966 pour la construction d'un immeuble à usage d'habitation autorisée par un permis de construire en date du 21 novembre 1966 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, que les emprunts contractés par la Socim l'ont été avant la publication du décret du 7 novembre 1966 ; que, dès lors, et bien que la construction en cause n'ait pas été achevée dans l'année ayant suivi la publication de ce décret, la société anonyme "LES CARRELAGES GRANITEX" doit être regardée comme s'étant, en application des dispositions de l'article 37 de ce décret, libérée de l'obligation prévue par l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation ; que le fait que la Socim n'ait pas sollicité la décision préfectorale prévue à l'article 35 précité du décret du 7 novembre 1966 ne fait pas obstacle, s'agissant des intérêts d'un emprunt contracté antérieurement à la date de publication du décret, à l'application des dispositions de l'article 37 de ce même décret ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "LES CARRELAGES GRANITEX" est fondée à demander l'annulation du jugement du 18 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 1972 à 1977 et la décharge desdites cotisations ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 avril 1983 est annulé.
Article 2 : La société anonyme "LES CARRELAGES GRANITEX" est déchargée des cotisations mises à sa charge au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 1972 à 1977.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LES CARRELAGES GRANITEX" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 52785
Date de la décision : 08/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Code de l'urbanisme 272
Décret 66-827 du 07 novembre 1966 art. 35, art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1990, n° 52785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:52785.19900608
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