Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 8 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1987, par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. Dominique X... décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982, dans les rôles de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Dominique X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement." ; que, pour l'application de ces dispositions, le caractère prépondérant du financement dont il s'agit doit s'apprécier au regard du coût toutes taxes comprises de l'ensemble de l'opération de construction y compris notamment le coût d'acquisition du terrain d'assiette de la construction et de celui qui forme une dépendance indispensable et immédiate de celle-ci, au sens du 4° de l'article 1381 du code précité ; que l'exonération n'est donc acquise que si le coût ainsi défini n'excède pas le double du montant du prêt aidé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait édifier en 1979, dans la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), sur un terrain qu'il avait acquis préalablement, une construction à usage d'habitation principale ; qu'il n'est pas contesté que le coût global, tel que défini ci-dessus, de cette opération de construction n'a pas été financé pour plus de la moitié au moyen des prêts aidés par l'Etat prévus par la loi susmentionnée n° 77-1 du 3 janvier 1977 ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le coût des seuls travaux de construction à l'exclusion des frais engagés pour l'acquisition du terrain représentait moins du double du prêt aidé par l'Eta qui a été accordé à M. X..., l'intéressé ne peut prétendre à bénéficier, au titre de son logement, de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1384-A du code général des impôts ; que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 janvier 1987 est annulé.
Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) est remiseintégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Dominique X....