Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1988, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre cette décision du 30 novembre 1987 par laquelle la commission régionale de Rennes a refusé de dispenser M. X... des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Rennes a statué sur la demande de dispense du service national actif présentée par M. X..., ce dernier était aide familial, que l'état de santé de son père atteint d'une malformation congénitale à l'épaule gauche ne l'empêchait pas d'assurer la marche de l'exploitation ; qu'en outre, les ressources dégagées par l'exploitation doivent permettre d'assurer le remplacement du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.