Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistrés les 3 juillet 1989 et 11 septembre 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de la décision du 15 novembre 1988 par laquelle le maire de Marseille a autorisé l'édification d'un pylône, traverse de Courtrai à Marseille (13012),
2°) de rejeter la demande de l'association des résidents du quartier Beaumont Saint-Julien tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision dont le jugement attaqué ordonne le sursis à exécution émane du maire de Marseille et autorise France Télécom à édifier un pylone de type Radiocom 2000 sur un terrain situé ... ; que si, par un jugement postérieur, le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une autorisation portant sur les mêmes travaux, mais prise par le directeur départemental de l'équipement à la suite d'une nouvelle demande de France Télécom, a refusé d'en ordonner le sursis à exécution, ce jugement concerne une décision intervenue à l'issue d'une procédure distincte de celle qui a donné lieu à la présente instance et dirigée contre un acte différent ;
Considérant que le juge administratif, statuant sur une demande de sursis à exécution, n'est pas tenu de mentionner dans son jugement le moyen d'illégalité sur lequel il fonde sa décision ; que le ministre ne conteste pas que l'un au moins des moyens invoqués par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision attaquée est de nature à justifier son annulation ;
Considérant, dès lors, que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ordonné le sursis à exécution contesté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association des résidents du quartier Beaumont Saint-Julien, à la ville de Marseille et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.