Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 27 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Hellyette X..., demeurant ..., à Saint-André (66690) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du centre national du machinisme agricole, du génie rural des eaux et des forêts (CEMAGREF) sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé le 26 juillet 1984 contre sa décision du 13 juillet 1984 lui refusant le bénéfice du revenu de remplacement prévu pour les travailleurs involontairement privés d'emploi,
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 et la loi du 9 juillet 1984 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1) Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance chômage, et le réglement annexé à cette convention ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er 2, et 3 f dudit règlement, les salariés qui ont démissionné pour "un motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'ASSEDIC" sont assimilés aux travailleurs involontairement privés d'emploi et bénéficient des prestations de l'assurance chômage ;
Considérant que Mme Hellyette X..., agent contractuel du centre national du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêts, a démissionné de son emploi à compter du 1er avril 1984 ; qu'elle a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le directeur de cet établissement public a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice des allocations d'assurance chômage ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 11 de l'ordonnance du 21 mars 1984 introduisant dans le code du travail les dispositions précitées relatives au revenu de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi, lesdites dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 1984 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X... ces dispositions étaient applicables à sa situation ;
Considérant, d'autre part, que, s'agissant d'un agent non fonctionnaire d'un établissement public administratif de l'Etat, et en l'absence, à la date des décisions attaquées de règles générales du régime national interprofessionnel d'assurance chômage définissant les motifs reconnus légitimes de la cessation d'activité, il appartenait à l'employeur de Mme X... d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de la démission de l'intéressée permettaient d'assimiler celle-ci à un travailleur involontairement privé d'emploi ;
Considérant, enfin, que Mme X... a démissionné de son emploi pour suivre son mari qui, admis sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite avait décidé de changer de résidence ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce changement de résidence était uniquement motivé par les convenances personnelles des deux époux ; que, dans ces conditions, le directeur du centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts a pu légalement décider que Mme X... ne pouvait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi ni, par suite, prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts et au ministre de l'agriculture et de la forêt.