Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. KIKWAKWA X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 février 1986 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée par les lois n° 81-973 du 29 octobre 1981 et n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981 : "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. KIKWAKWA X... sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public compte-tenu du comportement et de la condamnation de l'intéressé à treize mois d'emprisonnement pour faux en écriture privée, escroquerie et usage de documents administratifs obtenus indûment et établis au nom d'un tiers ; que, dès lors, M. KIKWAKWA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1986 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. KIKWAKWA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KIKWAKWA X... et au ministre de l'intérieur.