Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abderrahamane X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 juin 1985 du directeur du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de carte de travail, ensemble la décision du 17 octobre 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant le recours hiérarchique formé par le requérant contre ladite décision et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 17 juin 1985 du préfet, commissaire de la République des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de carte de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. Abderrahamane X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles 4, 7 et 8 du décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée ne peut obtenir une carte de séjour que s'il justifie d'un contrat de travail visé par les services compétents du ministre chargé du travail ou d'un titre de travail délivré par lesdits services ; qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail, pour refuser ou accorder ce visa ou ce titre, le ministre chargé du travail ou son délégué prend notamment en considération "la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la région où il compte exercer sa profession" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions seules applicables en l'espèce qu'il appartient au ministre chargé du travail, ou à son délégué, d'apprécier dans chaque cas, compte-tenu notamment de la situation du marché de l'emploi dans la branche considéré, s'il y a lieu ou non d'accorder les autorisations de travail sollicitées ;
Considérant que M. Yves Y..., contrôleur du travail et de l'emploi, avait, par arrêté du 24 janvier 1985, reçu délégation régulière du commissaire de la République des Hauts-de-Seine à l'effet de signer les autorisations de travail ; que la décision attaquée qui se fonde sur la situation de l'emploi dans la région Ile-de-France pour la catégorie de ceux qui correspondent à la demande de l'intéressé est suffisamment motivée et ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984 "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 1° S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur ..." ;
Considérant que le directeur départemental du travail et de l'emploi des hauts-de-Seine ayant légalement refusé de délivrer une carte de travail à M. X..., c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé, conformément aux dispositions précitées, de délivrer une carte de séjour à l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir de ce que par le jugement attaqué en date du 5 février 1987 le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre de l'intérieur.