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11/06/1990 | FRANCE | N°94409

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 juin 1990, 94409


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 janvier 1988 et 18 mai 1988, présentés pour M. Amanullah X..., demeurant 22 bis, La Borde 1010 Lausanne (Suisse), M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 avril 1984 du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire national, d'autre part, de la décision du 24 février 1987 par laquell

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 janvier 1988 et 18 mai 1988, présentés pour M. Amanullah X..., demeurant 22 bis, La Borde 1010 Lausanne (Suisse), M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 avril 1984 du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire national, d'autre part, de la décision du 24 février 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 4 avril 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Amanullah X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 9 avril 1984 notification de l'arrêté du 4 avril 1984 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ; que les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 avril 1987 soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ; que l'intervention de la décision du 24 février 1987 par laquelle le ministre a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion n'a pas ouvert un nouveau délai permettant à M. X... de se pourvoir contre cet arrêté ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la requête de M. X... comme tardive en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 4 avril 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 : "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut, à tout moment, être abrogé par le ministre de l'intérieur" ;
Considérant que par une décision en date du 24 février 1987, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 4 avril 1984 pris à l'encontre de M. X... ;
Considérant que si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et si l'autorité compétente n'est, en aucun cas, dispensée d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer ue menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, qui n'était pas tenu de saisir la commission spéciale d'expulsion, n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs aux différents aspects de la situation de M. X... afin de déterminer si, après l'infraction commise par ce dernier en 1983, sa présence sur le territoire français constituait toujours une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en décidant que la présence de M. X... apparaissait toujours de nature à porter atteinte à l'ordre public, le ministre ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 avril 1984 du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français, d'autre part, de la décision du 24 février 1987 rejetant sa demande d'abrogation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 94409
Date de la décision : 11/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - EXECUTION DES ARRETES D'EXPULSION.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 94409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94409.19900611
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