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11/06/1990 | FRANCE | N°95240

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 juin 1990, 95240


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 mai 1987 par laquelle la commission régionale de Lille a refusé de dispenser M. X... de ses obligations de service national actif ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le Conseil d'Etat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de

s tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordo...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 mai 1987 par laquelle la commission régionale de Lille a refusé de dispenser M. X... de ses obligations de service national actif ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le Conseil d'Etat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 22 mai 1987 à laquelle la commission régionale de Lille a statué sur la demande de dispense de M. X..., la mère de celui-ci disposait, compte tenu de l'aide susceptible de lui être apportée par ses autres enfants, de ressources suffisantes pour assurer son entretien durant l'incorporation de son fils ; qu'ainsi, l'intéressé ne pouvait être regardé comme soutien de famille ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort qu'en retenant l'unique moyen présenté par M. X..., le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 mai 1987 ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 décembre 1987 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 95240
Date de la décision : 11/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 95240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95240.19900611
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