Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1988 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police de Paris en date du 22 juillet 1986 refusant d'accorder une carte de résident à M. Vidyanand X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Vidyanand X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour refuser à M. X... la carte de résident qu'il sollicitait le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne produisait pas le passeport sous couvert duquel il était entré en France revêtu du visa exigé par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ayant déclaré la perte dudit passeport, M. X... avait obtenu un nouveau passeport de son ambassade, lequel avait été revêtu du visa des autorités françaises ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation du refus opposé à M. X... ;
Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....