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13/06/1990 | FRANCE | N°69187

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 juin 1990, 69187


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 juin et 3 octobre 1985, présentés pour COMPAGNIE VIA ASSURANCES I.A.R.D. NORD ET MONDE, dont le siège est ... représentée par son Président Directeur Général en exercice ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la Société Nationale des Chemins de Fer Français soit déclarée responsable de l'accident dont M. Michel X..., Mme Hu

guette Y... et Mlle Sylvie Y... ont été victimes le 11 avril 1978, et c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 juin et 3 octobre 1985, présentés pour COMPAGNIE VIA ASSURANCES I.A.R.D. NORD ET MONDE, dont le siège est ... représentée par son Président Directeur Général en exercice ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la Société Nationale des Chemins de Fer Français soit déclarée responsable de l'accident dont M. Michel X..., Mme Huguette Y... et Mlle Sylvie Y... ont été victimes le 11 avril 1978, et condamnée à lui rembourser la somme de 219 513,30 francs ;
2°) condamne la Société Nationale des Chemins de Fer Français à lui verser la somme de 219 513,30 francs ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts par les moyens qu'il résulte clairement des pièces du dossier que c'est le mauvais fonctionnement des barrières du passage à niveau qui est à l'origine de l'accident, et que la responsabilité de la Société Nationale des Chemins de Fer Français est donc engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de la COMPAGNIE VIA ASSURANCES I.A.R.D. NORD ET MONDE, de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la Mutuelle Générale Française Accidents (M.G.F.A.) et de la société à responsabilité limitée Gacquère,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la Société Nationale des Chemins de Fer Français :
Considérant que le 11 avril 1978 à 15 h 50, alors qu'il franchissait le passage à niveau n° 25 de la voie ferrée Amiens-Laon à Curchy-Dreslincourt, le véhicule automobile conduit par M. Michel X... est entré en collision avec un engin d'entretien dit "bourreuse" qui circulait sur la voie ; que M. X... a été tué sur le coup, ses passagères gravement blessées, le véhicule automobile détruit et la bourreuse endommagée ; qu'il résulte de l'instruction que les dommages qui en sont résultés et dont la compagnie requérante demande réparation ne sont pas en relation de cause à effet avec le fonctionnement des barrières du passage à niveau ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa requête tendant à ce que la Société Nationale des Chemins de Fer Français soit déclarée responsable de l'accident ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE VIA ASSURANCES I.A.R.D. NORD ET MONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE VIA ASSURANCES I.A.R.D. NORD ET MONDE, à la mutuelle générale française accidents, à la société à responsabilité limitée Gacquère, à la Société Nationale des Chemins de Fer Français et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 69187
Date de la décision : 13/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1990, n° 69187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69187.19900613
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