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13/06/1990 | FRANCE | N°74011

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 juin 1990, 74011


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1985 et 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred Z..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 592/82 du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) lui accorde, en droits et pénalités, la décharge des impositions contestées

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1985 et 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred Z..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 592/82 du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) lui accorde, en droits et pénalités, la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Alfred Z...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a exercé au cours de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, une activité de gérant d'immeubles pour le compte de sociétés civiles immobilières dans lesquelles il ne détenait qu'un nombre de parts très limité ; que lesdites sociétés avaient leurs sièges dans ses bureaux ; qu'il ne conteste pas sérieusement qu'il disposait d'un mandat très général pour effectuer l'ensemble des actes requis par la gestion desdits immeubles ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les rémunérations, calculées en pourcentage des encaissements des loyers et des charges, qu'il a perçues en contrepartie de cette activité auraient eu la nature de salaires, ni que le statut de salarié lui aurait été officiellement reconnu par ces sociétés, ni enfin que sa situation de salarié découlerait d'un lien de subordination à l'égard de ces dernières, lien dont l'existence n'est pas démontrée par ses allégations relatives aux conditions de sa nomination comme gérant et à son obligation de leur rendre compte de sa gestion ; qu'en outre, le fait que l'administration a accordé à M. Z... le dégrèvement de la taxe professionnelle qui lui était réclamée au titre des années 1983 à 1986 est, s'agissant d'impositions différentes de celles qui sont en cause dans le présent litige, inopérant ; que M. Z... ne peut davantage utilement soutenir, que le service en renonçant à l'imposer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à compter du 1er janvier 1980, lui aurait reconnu la qualité de salarié ; que les rémunérations versées à M. Z... doivent donc être regardées comme se rattachant à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée d'administrateur d'immeubes gérant le patrimoine d'autrui et le rendant, par suite, passible de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu de l'article 256 du code général des impôts, dans ses rédactions applicables tant avant qu'après le 1er janvier 1979 ;

Considérant que M. Z... se prévaut, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de diverses interprétations données par l'administration ; que, toutefois, ni la réponse ministérielle à M. X..., député, du 26 juillet 1957, ni la réponse ministérielle à M. Y..., député, du 30 juillet 1966, ni l'instruction n° 5-D-71 du 5 avril 1981 ne concernent la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne peut donc utilement invoquer les réponses et instruction précitées, non plus que la réponse donnée le 19 mars 1968 par la préfecture du Bas-Rhin qui ne peut être regardée comme comportant l'interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article ci-dessus mentionné ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition au titre de 1978 et 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article 347 de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "La commission départementale prévue à l'article 1651 du code général des impôts ... délibère valablement à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents, y compris le président ..." ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 2 juillet 1981 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au cours de laquelle a été délibérée l'affaire opposant M. Z... à l'administration, que la commission comprenait sept membres ; que, dès lors, bien que deux des quatre représentants des contribuables aient été absents, la commission était régulièrement composée lorsqu'elle a délibéré ;
Sur le montant des impositions :

Considérant que M. Z..., a été faute de déclaration de chiffre d'affaires en 1976 et en 1977, à bon droit taxe d'office au titre de ces années en application de l'article 288 du code ; que, pour 1978 et 1979, les forfaits de chiffre d'affaires ont été régulièrement déterminés par la commission départementale des impôts ; qu'il s'en suit que M. Z... ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;
Considérant qu'en ce qui concerne 1976 et 1977, le service a reconstitué les bases d'imposition à partir des remises des recettes des sociétés civiles immobilières comptabilisées dans les déclarations de résultats des sociétés à la rubrique "Frais de gérance" et des diverses rémunérations perçues par le contribuable, notamment en tant que syndic de copropriété ; que M. Z... ne démontre ni que l'évaluation forfaitaire des frais réels, fixée par le service à 5 % du chiffre d'affaires, serait insuffisante, ni que le montant de son revenu imposable comprendrait tout ou partie des salaires de ses employés ;
Considérant que, pour 1978 et 1979, le service a retenu les montants des forfaits fixés par la commission départementale respectivement à 137 638 F et 137 618 F ; qu'en se bornant à prétendre que le service aurait ainsi reconnu limiter son évaluation des frais généraux à un niveau très inférieur à celui pratiqué par les professionnels et sans en présenter une évaluation différente et qu'en 1979 le service aurait omis de déduire un rappel de taxe sur la valeur ajoutée que M. Z... allègue, sans le démontrer, avoir payé, le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'impositions ;
Sur les pénalités :

Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, M. Z... n'a pas contesté les pénalités dont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977 ont été assortis ; que c'est seulement dans un mémoire complémentaire, produit après l'expiration du délai d'appel, qu'il a soulevé des moyens propres auxdites pénalités ; que ces moyens, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle était fondée la requête initiale, constituent une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, la requête de M. Z... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Z... à payer une amende de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... est condamné à payer une amende de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 74011
Date de la décision : 13/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256, 1649 quinquies E, 288
CGIAN3 347
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Instruction 5-D-71 du 05 avril 1971
Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1990, n° 74011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74011.19900613
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