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13/06/1990 | FRANCE | N°74608

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 juin 1990, 74608


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1986, présentée par M. Y..., demeurant Coubregeay Bassillac à Saint-Pierre-de-Chignac (24330) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1986, présentée par M. Y..., demeurant Coubregeay Bassillac à Saint-Pierre-de-Chignac (24330) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 180 du code général des impôts alors en vigueur : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature ..."
Considérant que M. Y..., qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office de ses revenus de 1978 en application des dispositions précitées, ne peut obtenir la réduction de son imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ; qu'il soutient dans ce but que la somme, seule en litige, qu'il a prêtée le 1er octobre 1978 à M. Z... et à Mme X... et que le service a incluse dans ses bases d'imposition proviendrait de gains, exonérés d'impôt, réalisés en course par des chevaux lui appartenant mais qu'il faisait courir sous les "couleurs" d'un autre propriétaire ; que, toutefois, ni les factures de fourrage produites, ni la lettre du 18 mai 1978 de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français informant M. Y... de l'enregistrement de ses "couleurs", ni le fait que les chevaux de M. Y... lui auraient apporté un gain net de 130 000 F en 1979 ne sont, en tout état de cause, de nature à démontrer l'origine du prêt consenti en 1978, dont le montant est de 125 000 F, comme l'atteste la reconnaissance de dette signée par ses bénéficiaires, et non de 100 000 F, comme le prétend en appel M. Y... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 74608
Date de la décision : 13/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 180


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1990, n° 74608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74608.19900613
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