La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1990 | FRANCE | N°70108

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 juin 1990, 70108


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X..., demeurant 12 Bd d'Andilly à Montmorency (95160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 avril 1981 du préfet du Val d'Oise refusant de lui accorder le bénéfice du congé de longue maladie prévu par l'article 3 de son contrat de médecin à la direction départementale de l'action sa

nitaire et sociale et modifiant unilatéralement par avenant ledit cont...

Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X..., demeurant 12 Bd d'Andilly à Montmorency (95160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 avril 1981 du préfet du Val d'Oise refusant de lui accorder le bénéfice du congé de longue maladie prévu par l'article 3 de son contrat de médecin à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale et modifiant unilatéralement par avenant ledit contrat,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par contrat en date du 20 décembre 1977, le préfet du Val-d'Oise a engagé M. X..., à compter du 1er janvier 1978, en qualité de médecin contractuel à mi-temps au service de la protection maternelle et infantile du département du Val-d'Oise ; qu'en vertu de l'article 3 dudit contrat, l'intéressé devait bénéficier, en matière de congés annuels et de maladie, des mêmes avantages que ceux prévus en faveur du personnel titulaire du cadre départemental ;
Considérant que M. X... a demandé le 19 mars 1981 le bénéfice d'un congé de longue maladie ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date, l'intéressé justifiait de l'ancienneté de service nécessaire, aux termes de son contrat, pour pouvoir bénéficier de la mesure dont il s'agit ;
Considérant qu'en refusant par sa lettre du 22 avril 1981 d'accorder ce congé à M. JEAN Y..., au motif que l'article 3 du contrat aurait été contraire aux dispositions du décret du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, qui ne permettaient d'accorder un congé pour grave maladie qu'aux agents comptant au moins quatre années de services, alors qu'aucune délibération du conseil général n'avait rendu applicables les dispositions dudit décret aux agents non titulaires du département, le préfet a pris une décision entachée d'erreur de droit ; que le requérant est donc fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus du préfet de lui accorder un congé de longue maladie ;

Considérant, en revanche, que si dans sa lettre du 22 avril 1981, le préfet du Val-d'Oise a, en outre, proposé à M. X... une modifcation de l'article 3 du contrat précité, tendant à assimiler l'intéressé, en matière de congés de maladie, au personnel non titulaire du cadre départemental, cette proposition ne présentait pas le caractère d'une décision faisant grief ; que le requérant n'est donc pas recevable à en demander l'annulation et n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions sur ce point ;
Article 1er : Le jugement du 3 mai 1985 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X... dirigée contre la décision en date du 22 avril 1981 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé le bénéfice d'un congé de maladie. Ladite décision du préfet est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du Conseil général du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 70108
Date de la décision : 15/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - EMPLOIS DEPARTEMENTAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE.


Références :

Décret 80-552 du 15 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1990, n° 70108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70108.19900615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award