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15/06/1990 | FRANCE | N°78887

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 juin 1990, 78887


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 27 juin 1986, présentée par les époux Y..., demeurant ... ; les époux Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1986 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 1985 par lequel le maire de la commune de Sagy (Val d'Oise) a accordé un permis de construire à M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 27 juin 1986, présentée par les époux Y..., demeurant ... ; les époux Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1986 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 1985 par lequel le maire de la commune de Sagy (Val d'Oise) a accordé un permis de construire à M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si les époux Y... soutiennent que la construction autorisée par le permis de construire délivré le 20 septembre 1985 par le maire de la commune de Sagy (Val d'Oise) leur causerait un préjudice en les privant de vue et diminuerait la valeur de leur maison, ils ne soulèvent aucun moyen de droit tiré de l'illégalité prétendue de ce permis ; que, d'autre part, le permis de construire étant délivré sans préjudice du droit des tiers, l'existence d'un litige sur la mitoyenneté du mur dont le permis litigieux a autorisé la surélévation ne pouvait faire obstacle à l'octroi de ce permis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire du 20 septembre 1985 ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 78887
Date de la décision : 15/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1990, n° 78887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78887.19900615
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